Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAX7
O R D O N N A N C E N° 2023 - 685
du 21 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [G]
né le 21 Septembre 1995 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le biais de la visio-conférence à la demande de Monsieur le préfet du Vaucluse et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [Z], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 décembre 2022 de MADAME LA PREFETE DE GIRONDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [G].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 novembre 2023 de Monsieur [U] [G] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2023 à 14 h 22 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Novembre 2023, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 02 h 42.
Vu les courriels adressés le 20 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Novembre 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par le biais de la visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 h 38.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [Z], interprète, Monsieur [U] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [G], je suis né le 21 Septembre 1995 à [Localité 5] (NIGERIA).
Le centre de rétention, ce n'est pas bien. Je vis mal cette rétention, j'ai tout le temps mal à la tête. J'ai vu un médecin, il m'a donné des médicaments. J'ai été agressé et blessé par un de mes collègues.'
Mentionnons que sur son visage est visible une cicatrice dont Me COELO indique qu'il ne l'avait pas le samedi précédent.
Assisté de [T] [Z], interprète, Monsieur [U] [G] indique : 'ça s'est passé samedi, au retour du tribunal.
Je suis en France depuis 2019. Au départ, j'étais en Italie mais j'ai eu des problèmes là-bas, la Mafia a essayé de me tuer et j'ai cherché un endroit où me cacher. J'ai essayé de travailler en Italie et en France, je n'avais pas de revenus fixes, je travaillais de temps en temps. J'ai demandé aux filles de me trouver un logement mais je dormais dans la rue. J'ai une soeur en France mais je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis 15 jours. Elle m'a contacté il y a 15 jours, j'ai appris qu'elle habite à [Localité 3]. Ma mère est resté au Nigeria mais elle est très malade et je dois prendre soin d'elle. Je voudrais sortir d'ici pour pouvoir travailler de l'argent pour lui envoyer et qu'elle achète des médicaments.
J'ai fait de mon mieux pour régulariser ma situation, je suis allé à l'OFRPA, je leur ai raconté mon histoire mais ils ne me croient pas. C'était l'année dernière. Je ne veux pas retourner au Nigeria, je veux rester en France.
Lorsque je suis venu au centre de rétention, j'avais mon téléphone et il a disparu. On m'a dit qu'il avait été perdu.'
Dans sa déclaration d'appel, l'avocat Me Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Les droits afférents aux personnes gardées à vue n'ont pas été notifiés dans une langue comprise par Monsieur [U] [G] qui ne s'est vu remettre qu'un formulaire en langue anglaise. L'interprète n'a été requis que le 15 novembre 2023 et n'est pas intervenu pour la notification des droits.
A l'audience, elle indique :
- violation art 63-1 CPP : absence de la retranscription par interprète de la notification des droits. En l'espèce, un formulaire a été remis en garde à vue en langue anglaise, signé mais non horodaté et aucun interprète n'a été requis dans les 12 heures suivant le placement en garde à vue. L'interprète n'est intervenu que pour son audition ; or, il est indiqué dans la procédure qu'il n'a pas fait souhaité faire appel à un avocat. Or, Monsieur soutient avoir demandé dès le début la garde à vue l'assistance d'un avocat mais aucun interprète n'est intervenu.
- moyen nouveau : défaut d'accès à son téléphone, et plus précisément à la puce du téléphone. Lorsque Monsieur est entré au centre de rétention, il était titulaire d'un téléphone ; aujourd'hui, lorsqu'il demande à y accéder, on lui indique que ce téléphone ne se trouve plus parmi ses affaires. C'est une violation de son droit d'accès à ses affaires.
Assisté de [T] [Z], interprète, Monsieur [U] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'tout ce qui m'importe, c'est de retrouver mon téléphone. J'ai le numéro de ma mère et beaucoup d'informations à l'intérieur.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Novembre 2023, à 02 h 42, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 21 Novembre 2023 notifiée à 14 h 22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'exception de nullité tirée du défaut de notification des droits de la personne gardée-à-vue dans une langue qu'elle comprend :
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale :
" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure.
Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. "
En l'espèce, Monsieur [G] [U] a été placé en garde-à-vue le 14 novembre 2023 par les policiers de [Localité 4]. La notification de ses droits lui a été faite le 14 novembre 2023 à 16 heures 55 au moyen d'un formulaire écrit en langue anglaise. Une interprète a été requise le 15 novembre 2023 à 9 heures 15, l'officier de police judiciaire ayant constaté que l'intéressé s'exprimait dans un français très " succinct ".
Bien qu'une interprète ait été sollicitée, il ressort de la lecture des procès-verbaux que son intervention n'a pas servi à la notification des droits de l'intéressé.
Or, la remise d'un formulaire dans la langue comprise par la personne gardée-à-vue rappelant les droits inhérents à la garde-à-vue ne vaut pas notification des droits de la garde-à-vue. Aucune notification des droits n'a effectivement été réalisée par le truchement d'un interprète.
Monsieur [G] [U] avance que l'absence de notification orale de ses droits par un interprète lui a fait nécessairement grief en ce qu'il a été privé d'un droit.
Il convient d'accueillir ce moyen de nullité en ce qu'il n'est pas acquis que Monsieur [G] [U] ait été correctement informé de l'intégralité des droits de la garde à vue et ait pu les exercer. Il n'a ainsi pas vu de médecin ni n'a prévenu de membre de sa famille alors qu'il déplore à l'audience qu'il n'a pas accès à son téléphone portable depuis qu'il est en rétention administrative et qu'il aurait souhaité contacter ses proches.
Cette irrégularité cause un grief à Monsieur [G] [U]. Il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé par le conseil de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et l'intéressé sera remis en liberté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [U] [G],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Novembre 2023 à 13 heures 59
.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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