Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.486
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... André,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols sur mineure de 15 ans par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 141-1, 141-2, 142, 144 et suivants, 145, 145-1, 145-2 et suivants, 591 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté ;
"alors, d'une part, que le demandeur avait saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire personnel sur lequel elle était tenue de statuer ; qu'en ne faisant nullement état du mémoire déposé par le demandeur ni réponse aux moyens formulés, notamment au regard du délai raisonnable et des dispositions des articles 5 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'à supposer que la chambre de l'instruction ait considéré ce mémoire irrecevable, son arrêt encourt la censure dès lors qu'elle n'a pas constaté que le demandeur était informé des règles concernant le dépôt des mémoires, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, enfin, qu'il appartient à la chambre de l'instruction, régulièrement saisie par mémoire personnel ou par conclusions, de statuer sur le moyen faisant valoir que la durée de la détention n'était pas conforme aux exigences de délai raisonnable ;
qu'il résulte du mémoire personnel du demandeur, adressé à la chambre de l'instruction, enregistré le 5 avril 2002, que le demandeur faisait valoir la méconnaissance de l'exigence de délai raisonnable au regard de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'en délaissant ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction, qui n'a pas à aviser les parties des modalités de dépôt des mémoires devant elle, de n'avoir pas répondu à l'argumentation développée par le mis en examen dans une note adressée à cette juridiction, dès lors que cette note, qui n'avait pas été déposée selon les modalités prévues à l'article 198, alinéa 2, du Code de procédure pénale, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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