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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/08542

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08542

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP42 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00628 APPELANTE S.A.R.L. ARC EN CIEL SANTE N° SIRET : 788 913 226 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 INTIMES - APPELANTS INCIDENT Monsieur [N] [B] Né le 17 février 1955 à [Localité 8] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 S.A.S. STEM PROPRETE N° SIRET : 398 372 615 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Christophe BACONNIER, président Véronique MARMORAT , présidente Marie-Lisette SAUTRON, présidente qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. [N] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 18 octobre 2010 en qualité d'agent de propreté. M. [B] était affecté à un marché intitulé ''[Adresse 6]'' quand son contrat de travail de 99,67 heures par mois a été repris par la société Encorep le 1er octobre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté fixant notamment en son article 7 les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire. Par un avenant du 2 janvier 2019, M. [B] a été affecté par la société Encorep sur 2 marchés, le marché de l'IFSI de la Salpêtrière pour 86,67 heures par mois et celui du Crédit municipal de [Localité 9] pour 13 heures par mois. Le 1er août 2019, son employeur est devenu la société STEM propreté à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Encorep. En septembre 2019, la société STEM propreté a informé M. [B] que le marché de l'IFSI changeait de titulaire à compter du 15 octobre 2019 du fait de la perte de ce marché au profit de la société Arc-en-ciel santé. Cependant le 15 octobre 2019 la société Arc-en-ciel santé a refusé de reprendre le contrat de travail de M. [B] malgré la mise en 'uvre de la procédure de transfert conventionnel de son contrat de travail'et la société STEM propreté a elle-même refusé de garder M. [B] dans ses effectifs en sorte que M. [B] s'est trouvé privé de son travail à temps partiel à hauteur de 86,67 heures par mois. M. [B] est par ailleurs resté salarié de la société STEM propreté jusqu'au 31 décembre 2021 pour l'exécution du marché du Crédit Municipal de [Localité 9] à hauteur de 13 heures par mois. La société STEM propreté (SAS) occupait à titre habituel au moins onze salariés lors des faits. La société Arc-en-ciel santé (SARL) occupait aussi à titre habituel au moins onze salariés lors des faits. La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'049,01 euros. La société Arc-en-Ciel qui a refusé le transfert de M. [B] lui a quand même délivré des bulletins de salaires à 0 euros pour absence injustifiée. Le 26 novembre 2019, M. [B], a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans sa formation de référé qui a siégé le 19 décembre 2019 et a renvoyé les parties à se pouvoir devant le juge de fond. Le 23 juin 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour contester le refus de la société Arc-en-Ciel de le transférer dans ses effectifs et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes': ' Fixer la moyenne des salaires perçus par M. [B] au sein de la dernière société où il a travaillé, soit la société STEM PROPRETE 1 049,01 Euros Faire respecter l'article 7 de la CCN des entreprises de propreté par la société ARC EN CIEL ou la continuité du contrat de travail de M. [B] au sein de la société STEM PROPRETE Salaires du 15 octobre 2019 au 30 avril 2021 19 406,68 Euros Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros Exécution provisoire ' article 515 du CPC Remise de bulletins de paie de la période sous astreinte journalière de 50,00 euros après le prononcé Intérêts au taux légal'' Par jugement du 6 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ''MET hors de cause la S.A.S. STEM PROPRETE. FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [N] [B] à 1049,41euros. DIT que Monsieur [N] [B] doit être repris par la SARL ARC EN CIEL SANTE. CONDAMNE la SARL ARC EN CIEL SANTE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes : -19 406,68 euros au titre du rappel de salaire du 15 octobre 2019 au 30 avril 2021 - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l'exécution provisoire de droit. ORDONNE à la S.A.R.L. ARC EN CIEL SANTE, prise en la personne de son représentant légal, de transmettre à Monsieur [N] [B] dans les 30 jours suivant la date du prononcé les bulletins de paie tous conformes à ce jugement, sous une astreinte de 10 euros par jours pour une période n'excédant pas 2 mois. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la S.A.R.L. ARC EN CIEL SANTE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision' La société Arc-en-ciel santé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 octobre 2021. La constitution d'intimée de la société STEM propreté a été transmise par voie électronique le 20 octobre 2021. La constitution d'intimé de M. [B] a été transmise par voie électronique le 20 avril 2022. M. [B] a entre-temps reçu de la société Arc-en-ciel santé le 24 mars 2022 une convocation à un entretien préalable et un licenciement pour faute grave pour absence injustifiée lui a été notifié par lettre du 5 avril 2022. M. [B] a contesté devant le conseil de prud'hommes de Meaux ce licenciement et la procédure est actuellement pendante et renvoyée en l'absence de conciliation, à une audience du 17 septembre 2024. M. [B] a formé un appel incident par conclusions du 4 mars 2024. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Arc-en-ciel santé demande à la cour de : ' Déclarer irrecevables et non fondées les demandes formulées dans le cadre de l'appel incident à savoir : - La résiliation-judiciaire du contrat de travail et les indemnités afférentes, - Le paiement des salaires jusqu'au 5 avril 2022 Infirmer le jugement entrepris, en date du 6 octobre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il : ' MET hors de cause la SAS STEM PROPRETE FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [B] à 1049,41 euros. DIT que Monsieur [N] [B] doit être repris par la SARL ARC EN CIEL SANTE. CONDAMNE la SARL ARC EN CIEL SANTE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes : - 19.406,68 euros au titre de rappel de salaire du 15 octobre 2019 au 30 avril 2021, - 200 euros au titre de l'article 700 du CPC. ORDONNE à la SARL ARC EN CIEL SANTE, prise en la personne de son représentant légal, de transmettre à Monsieur [N] [B] dans les 30 jours suivant la date du prononcé les bulletins de paie tous conformes à ce jugement, sous une astreinte de 10 euros par jour pour une période n'excédant pas 2 mois. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.''. Statuant à nouveau, Ordonner la reprise du contrat de travail de Monsieur [B] par la société STEM PROPRETE, Ordonner à la société STEM PROPRETE à verser à la société ARC EN CIEL SANTE la somme de 19.406,68 euros au titre de rappel de salaire du 15 octobre 2019 au 30 avril 2021, ainsi que les charges sociales patronales qu'elle a été dans l'obligation de régler pour cette période. Déclarer irrecevables et non fondées les demandes formulées dans le cadre de l'appel incident à savoir : - La résiliation judiciaire du contrat de travail et les indemnités afférentes, - Le paiement des salaires jusqu'au 5 avril 2022 Condamner la société STEM PROPRETE à verser à la société ARC EN CIEL SANTE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société STEM propreté demande à la cour de': ' In limine litis, DECLARER irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de résiliation judiciaire formulée très subsidiairement à son encontre par monsieur [B] dans le cadre de l'appel incident ; DECLARER irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de rappel de salaire à hauteur de 61.605,60 euros formulée à titre subsidiaire à son encontre dans le cadre de l'appel incident ; DECLARER irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral à hauteur de 8.000 euros formulée à son encontre à titre subsidiaire dans le cadre de l'appel incident ; Sur le fond, CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - La METTRE hors de cause ; - CONDAMNER solidairement la société ARC-EN-CIEL SANTE et monsieur [N] [B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de': ' In limine litis, Juger mal fondée et débouter les sociétés STEM PROPRETE et Arc EN CIEL de leurs demandes d'irrecevabilité, Juger recevable et bien-fondé Monsieur [N] [B] en ses demandes nouvelles relatives à la réactualisation de rappels de salaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié le 4 avril 2022 et de condamner l'employeur aux indemnités subséquentes ainsi qu'aux dommages et intérêts pour préjudice subi, Sur le fond, Juger recevable Monsieur [B] en son appel incident et en ses demandes nouvelles, A titre principal, juger mal fondée la société ARC EN CIEL SANTE en son appel principal et confirmer les chefs du jugement prononcé le 6 octobre 2021 par la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU aux termes duquel la société ARC EN CIEL SANTE a été condamnée à reprendre le contrat de travail de Monsieur [N] [B] et au principe du paiement à Monsieur [B] des sommes de 19 406,68 euros au titre de rappel de salaires du 15 octobre 2019 au 30 avril 2021 et 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, L'infirmer sur le quantum en ce que la condamnation au titre des rappels de salaires doit être réactualisée au jour du licenciement prononcé par la société ARC EN CIEL SANTE, A titre subsidiaire, et si la Cour de Céans jugeait qu'il appartient à la société STEM PROPRETE de reprendre et continuer l'exécution du contrat de travail de Monsieur [B] en application de l'article 7 de la convention collective, infirmer les chefs du jugement prononcé le 6 octobre 2021 par la section Commerce du Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU aux termes duquel la société ARC EN CIEL SANTE a été condamnée à reprendre le contrat de travail de Monsieur [N] [B] et au paiement à Monsieur [B] des sommes de 19 406,68 euros au titre de rappel de salaires du 15 octobre 2019 au 30 avril 2021 et 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, Infirmer dans tous les cas les chefs du jugement aux termes desquels Monsieur [N] [B] a été débouté du surplus de ses demandes et aux termes desquels la moyenne de salaire a été fixée à 1049,41 euros, Et statuant sur les demandes nouvelles consécutives au faits survenus postérieurement au jugement entrepris et premières conclusions de Monsieur [B], En conséquence et statuant à nouveau, 1) Sur la continuité et l'exécution du contrat de travail de Monsieur [N] [B] et les conditions d'application de l'article 7 de la CCN des entreprises de propreté A titre principal Condamner la société ARC EN CIEL SANTE à poursuivre le contrat de travail de Monsieur [N] [B] depuis le 15 octobre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, Fixer à 1 173,44 euros le salaire perçu par Monsieur [N] [B], Condamner la société ARC EN CIEL SANTE à payer à Monsieur [N] [B] une somme de 34 804,23 euros bruts à titre de rappels de salaires dus du 15 octobre 2019 au 5 avril 2022, date du licenciement prononcé la société ARC EN CIEL SANTE ainsi que la somme de 3 480,42 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, Condamner la société ARC EN CIEL SANTE à remettre à Monsieur [N] [B] les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire condamner la société ARC EN CIEL SANTE à payer à Monsieur [N] [B] une somme de 32 973,66 euros bruts à titre de rappels de salaires dus du 15 octobre 2019 au 17 février 2022, date de la mise en demeure transmise par la société ARC EN CIEL SANTE ainsi que la somme de 3 297,36 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, Condamner la société ARC EN CIEL SANTE à remettre à Monsieur [N] [B] les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. A titre très subsidiaire et si la Cour de Céans estimait applicable l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté au contrat de travail de Monsieur [N] [B], Condamner la société STEM PROPRETE à reprendre le contrat de travail de Monsieur [N] [B] à compter du 15 octobre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, Fixer à 1 173,44 euros le salaire perçu par Monsieur [N] [B], Condamner la société STEM PROPRETE à lui payer une somme de 61 605,60 euros bruts à titre de rappels de salaires dus du 15 octobre 2019 à ce jour ainsi que la somme de 6'160,56 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, Sommes arrêtées provisoirement au 1er mars 2024 et à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir, Condamner la société STEM PROPRETE à remettre à Monsieur [N] [B] les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. 2) Sur le préjudice causé à Monsieur [N] [B] Condamner à titre principal la société ARC EN CIEL SANTE et à titre subsidiaire la société STEM PROPRETE au paiement à Monsieur [N] [B] de la somme de 8 000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par l'absence de reprise de son contrat de travail, de fourniture de travail et de paiement des salaires à compter du 15 octobre 2019, 3) Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [B] et son imputabilité A titre principal, juger que la société ARC-EN-CIEL a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de Monsieur [N] [B], Prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ARC-EN-CIEL et juger qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au jour du licenciement prononcé, A titre subsidiaire, juger le licenciement prononcé par la société ARC-EN-CIEL sans cause réelle ni sérieuse, Dans les deux cas, condamner, la société ARC-EN-CIEL à payer à Monsieur [N] [B] les sommes de : - 12 321,12 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - 2 346,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 234,68 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 3 571,21 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement Condamner la société ARC-EN CIEL à remettre à Monsieur [N] [B] les solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. A titre subsidiaire condamner la société ARC EN CIEL SANTE à payer à Monsieur [N] [B] une somme de 32 973,66 euros bruts à titre de rappels de salaires dus du 15 octobre 2019 au 17 février 2022, date de la mise en demeure transmise par la société ARC EN CIEL SANTE ainsi que la somme de 3 297,36 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, Condamner la société ARC EN CIEL SANTE à remettre à Monsieur [N] [B] les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. A titre très subsidiaire et si la Cour de Céans estimait applicable l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté au contrat de travail de Monsieur [N] [B], juger que la société STEM PROPRETE a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de Monsieur [N] [B]. Prononcer, en conséquence et au jour de l'arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société STEM PROPRETE et juger qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la date de l'arrêt à intervenir, La condamner, en conséquence, à payer à Monsieur [N] [B] les sommes de : - 12 321,12 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - 2 346,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 234,68 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 4 237,42 euros nets à parfaire au titre de l'indemnité légale de licenciement Sommes à parfaire en fonction de la date du prononcé de la résiliation judiciaire Condamner la société STEM PROPRETE à remettre à Monsieur [N] [B] le solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. Dans tous les cas, Assortir les sommes dont la condamnation est sollicitée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes et en ordonner la capitalisation. 4) Sur les autres demandes Fixer à la somme brute de 1 173,44 euros bruts la moyenne de salaire perçue par Monsieur [B] et au 18 octobre 2010 l'ancienneté du salarié, Assortir les sommes dont la condamnation est sollicitée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes et en ordonner la capitalisation. Débouter les sociétés STEM PROPRETE et ARC EN CIEL SANTE de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [B], Condamner solidairement ou l'une ou l'autre des deux sociétés, les sociétés STEM PROPRETE et ARC EN CIEL SANTE au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à Monsieur [B] ou si l'aide juridictionnelle était octroyée dans l'intervalle la même somme dont distraction au profit de Maître SOLOVIEFF en application des articles 700 alinéa 2 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. ' L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024. Lors de l'audience la cour a constaté l'accord procédural survenu entre les parties portant sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de façon à ce que les conclusions n°4 de M. [B] notifiées le 17 septembre 2024 soient prises en considération. Compte tenu de cet accord, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et a rendu l'ordonnance de clôture à la date du 24 septembre 2024. MOTIFS Sur le transfert conventionnel du contrat de travail La cour constate que M. [B] produit': - des bulletins de salaire de la société STEM propreté jusqu'au mois de septembre 2019 dont le dernier mentionne 99,67 heures au taux horaire de 10,30 euros, un salaire de base de 1'026,60 euros et une prime d'expérience de 4 % soit 41,06 euros. - des bulletins de salaire de la société Arc-en-ciel santé à compter d'octobre 2019 qui mentionnent 86,67 heures au taux horaire de 10,30 euros et des absences injustifiées d'octobre 2019 à décembre 2021 inclus. - la lettre de licenciement de la société Arc-en-ciel santé du 5 avril 2022. - un certificat de travail de la société Arc-en-ciel santé du 15 octobre 2019 au 01 mai 2022. - l'attestation Pôle emploi délivrée par la société Arc-en-ciel santé. M. [B] dirige par confirmation du jugement son action contre la société Arc-en-ciel santé à titre principal et à titre subsidiaire et par infirmation du jugement contre la société STEM propreté. Par infirmation du jugement la société Arc-en-ciel santé soutient que': - l'avenant du 2 janvier 2019 passé entre M. [B] et la société STEM propreté est falsifié. - M. [B] a travaillé sur le marché de l'IFSI, qui est le marché litigieux, 5 jours en octobre 2019, 4 jours en septembre 2019, 6 jours en août 2019 et 0 jour en juillet 2019 (pièce de l'appelant n° 5). - le coordinateur des fonctions supports de l'IFSI a indiqué, comme M. [B] d'ailleurs, que ce dernier n'intervenait que ponctuellement en remplacement de Mme [V] (pièces de l'appelant n° 6 et 7). - les horaires de travail de M. [B] à l'IFSI sont d'une durée moindre de 86,67 heures par mois. - les conditions de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne sont pas remplies en ce qui concerne M. [B]': il n'a pas 6 mois d'ancienneté sur le marché et il n'y passe pas au moins 30 % de son temps de travail. - la société STEM propreté doit donc reprendre M. [B] dans ses effectifs et verser à la société Arc-en-ciel santé les sommes qu'elle a versées à M. [B] en exécution du jugement. Par confirmation du jugement, la société STEM propreté soutient que': - l'avenant du 2 janvier 2019 démontre que M. [B] est affecté au marché de l'IFSI pour 86,67 heures par mois sur les 99,97 heures par mois de son contrat de travail à temps partiel et cela depuis le 2 janvier 2019 (pièce de l'intimée n° 5 et 6). - les conditions de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté sont remplies en ce qui concerne M. [B]': il a 6 mois d'ancienneté sur le marché et il y passe au moins 30 % de son temps de travail, soit 86,37 sur 99,67 heures par mois (pièces de l'intimée n° 1, 5, 4 et 6). - de surcroît il n'est pas absent depuis 4'mois ou plus à la date d'expiration du contrat le 15 octobre 2019. - les éléments de preuve contredisent que M. [B] remplaçait Mme [V]': ils travaillaient ensemble (pièce de l'intimée n° 14)'; en outre ce n'est pas M. [B] dont le prénom est [N] qui l'a remplacée du 26 août 2019 au 3 septembre 2019 mais M. [O] [B] (pièce de l'intimée n° 17). - les déclarations contraires du coordinateur des fonctions supports de l'IFSI s'expliquent car il voulait «'se débarrasser à bon compte'» (sic) de M. [B] et éviter qu'il ne soit repris par la société Arc-en-ciel santé. L'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté stipule': ''L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché. I.'''Conditions d'un'maintien de l'emploi Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100'% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes': A.'''Appartenir expressément : - soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «'exploitation'» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30'% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante'; - soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné. B.'''Être titulaire : a)'Soit d'un contrat à durée indéterminée et, - justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6'mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public'; - ne pas être absent depuis 4'mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4'mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public. b)'Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a. C.'''Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots': Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies. D. ' Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché. E. ' Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.'' Il ressort de l'avenant du 2 janvier 2019 qu'à compter du 2 janvier 2019, M. [B] a été affecté par la société Encorep sur 2 marchés, le marché relatif au site de l'IFSI pour 86,67 heures par mois (4 heures par jour de 15 à 19 heures, 5 jours par semaine du lundi au vendredi) et celui du Crédit municipal pour 13 heures par mois. La cour constate que les bulletins de salaire de M. [B] (pièces salarié n° 2 et 3) mentionnent': - en janvier 2019, 99,67 heures travaillées et un salaire de 1'049,01 euros prime d'ancienneté incluse. - en février 2019, un mois de congé sans solde. - en mars 2019, un mois de congé sans solde. - en avril 2019, 79,67 heures travaillées et un salaire de 838,51 euros prime d'ancienneté incluse. - en mai 2019, 114,67 heures travaillées et un salaire de 1'240,76 euros prime d'ancienneté incluse. - en juin 2019, 110,67 heures travaillées et un salaire de 1'194,51 euros prime d'ancienneté incluse. - en juillet 2019, 99,67 heures travaillées et un salaire de 1'067,66 euros prime d'ancienneté incluse. - en août 2019, 123,67 heures travaillées et un salaire de 1'350,70 euros prime d'ancienneté incluse. - en septembre 2019, 102,67 heures travaillées et un salaire de 1'101,96 euros prime d'ancienneté incluse. La cour constate que M. [B] a signé les feuilles de présence ''messages transpondeurs ménage'' (pièce de l'appelant n° 5)': - 0 fois en juillet 2019 alors qu'en juillet 2019, il a travaillé pour la société STEM propreté 99,67 heures pour lesquelles il a perçu un salaire de 1'067,66 euros prime d'ancienneté incluse. - 7 fois en août 2019 alors qu'en août 2019, il a travaillé 123,67 heures pour lesquelles il a perçu un salaire de 1'350,70 euros prime d'ancienneté incluse. - 5 fois en septembre 2019, alors qu'en septembre 2019, il a travaillé 102,67 heures pour lesquelles il a perçu un salaire de 1'101,96 euros prime d'ancienneté incluse. - 5 jours en octobre 2019'; le bulletin de salaire de la société STEM propreté pour octobre 2019 n'est pas produit. La cour constate que les vacations contractualisées avec M. [B] sur le site de l'IFSI étaient de 15 heures à 19 heures les 5 jours de la semaine, soit 20 heures par semaine'; pourtant': - en juillet 2019, M. [B] a travaillé pour la société STEM propreté 99,67 heures travaillées sans effectuer la moindre heure sur le site de l'IFSI'; la cour constate que l'exécution de l'avenant du 2 janvier 2019 aurait dû le conduire à travailler au moins 22 fois sur le site de l'IFSI. - en août 2019, il a travaillé 7 fois et donc 28 heures sur le site de l'IFSI sur les 123,67 heures travaillées ce mois-ci pour la société STEM propreté, soit 22,64 %'; la cour constate que l'exécution de l'avenant du 2 janvier 2019 aurait dû le conduire à travailler au moins 10 fois sur le site de l'IFSI, lequel n'a été fermé que du 5 au 17 août 2019 (pièce de l'intimée n° 11). - en septembre 2019, il a travaillé 5 fois et donc 20 heures sur le site de l'IFSI sur les 102,67 heures travaillées ce mois-ci pour la société STEM propreté, soit 19,48 %'; la cour constate que l'exécution de l'avenant du 2 janvier 2019 aurait dû le conduire à travailler au moins 22 fois sur le site de l'IFSI. - en octobre 2019, il a travaillé 5 fois et donc 20 heures sur les 2 semaines travaillées pour la société STEM propreté sur le site de l'IFSI, soit 40 % de son temps de travail pour la société STEM propreté sur la période considérée. Compte tenu de ce qui précède, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient M. [B] remplissait certaines des conditions de l'article 7.2 au motif que M. [B]': - appartenait à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois ''exploitation' de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) puisqu'il était agent de service, - était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et justifiait d'une affectation sur le marché de l'IFSI d'au moins 6'mois le 15 octobre 2019 puisqu'il y était affecté depuis le 2 janvier 2019, - n'était pas absent depuis 4'mois ou plus à la date d'expiration du contrat relatif au marché de l'IFSI le 15 octobre 2019, - était en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers, cela n'étant pas contesté par la société Arc-en-ciel santé, - n'avait pas été reconnu médicalement inapte définitif sur son poste d'agent de propreté à l'IFSI, cela n'étant pas contesté par la société Arc-en-ciel santé, - et n'était pas en situation de préavis, exécuté ou non, cela n'étant pas contesté non plus par la société Arc-en-ciel santé. Mais la cour retient aussi que M. [B] ne remplissait pas la condition relative au temps passé sur le marché de l'IFSI pour au moins 30'% de son temps de travail total effectué pour le compte de la société STEM propreté'; en effet si cela est arrivé pour la première quinzaine du mois d'octobre 2019 précédant la perte du marché, de juillet à août 2019, M. [B] qui travaillait pourtant pour la société STEM propreté au moins pour le temps partiel contractualisé, ne travaillait que pour moins de 30 % sur le marché de l'IFSI comme la cour l'a relevé plus haut. Cette condition n'étant pas réalisée, la société Arc-en-ciel santé est bien fondée dans sa contestation': elle pouvait à bon droit contester le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [B]. Et c'est en vain que la société STEM propreté soutient que l'avenant du 2 janvier 2019 démontre que M. [B] était affecté au marché de l'IFSI pour 86,67 heures par mois sur les 99,97 heures par mois de son contrat de travail à temps partiel (pièce de l'intimée n° 5 et 6). En effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'il est contredit par les feuilles de présence signées par M. [B] intitulées ''messages transpondeurs ménage'' (pièce de l'appelant n° 5) qui font ressortir que M. [B] n'intervenait que ponctuellement et en tout cas pour moins de 30 % de son temps de travail pour M. [B] sur les 3 mois pleins dont il est justifié de juillet à septembre 2019'; la cour relève d'ailleurs que la société STEM propreté ne conteste pas la teneur ni la valeur probante de ces éléments de preuve et qu'elle les invoque elle-même (pièce de l'intimée n° 14). C'est aussi en vain que la société STEM propreté soutient que la société Arc-en-ciel santé ''est parfaitement consciente de cette situation'' (sic) dès lors qu'elle a délivré des bulletins de salaire à M. [B] puis l'a licencié pour faute grave le 5 avril 2022 et lui a remis les documents de fin de contrat'; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que la société Arc-en-ciel santé a contesté ab initio le transfert du contrat de M. [B] et tout au long de l'action qu'il a introduite et au motif d'autre part que le seul fait pour la société Arc-en-ciel santé de se comporter comme l'employeur apparent de M. [B] en lui délivrant notamment les documents dont la remise est obligatoire pour un employeur (bulletins de salaire, documents de fin de contrat) ne saurait avoir pour effet d'éluder ses contestations. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Arc-en-ciel santé est bien fondée à contester le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [B]'; par suite le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le contrat de travail de M. [B] n'a pas été transféré à la société Arc-en-ciel santé, que M. [B] est resté dans les effectifs de la société STEM propreté et rejette toutes les demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société Arc-en-ciel santé. Sur les demandes formées contre la société STEM propreté Pour mémoire M. [B] demande à titre subsidiaire à la cour de condamner la société STEM propreté à': - reprendre son contrat de travail à compter du 15 octobre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, - fixer à 1 173,44 euros son salaire, - lui payer une somme de 61 605,60 euros bruts à titre de rappels de salaires dus du 15 octobre 2019 au 1er mars 2024 ainsi que la somme de 6 160,56 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférente, - lui remettre à Monsieur [N] [B] les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. - lui payer la somme de 8 000 euros nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par l'absence de reprise de son contrat de travail, de fourniture de travail et de paiement des salaires à compter du 15 octobre 2019, et juger que la société STEM propreté a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail, prononcer, en conséquence et au jour de l'arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société STEM propreté, juger qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la date de l'arrêt à intervenir, et la condamner, en conséquence, à lui payer les sommes de : - 12 321,12 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - 2 346,88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 234,68 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis - 4 237,42 euros nets à parfaire au titre de l'indemnité légale de licenciement Sommes à parfaire en fonction de la date du prononcé de la résiliation judiciaire (...) En défense, la société STEM propreté soutient que M. [B] est irrecevable dans ses demandes de': - résiliation judiciaire, - rappel de salaire à hauteur de 61'605,60 euros, - dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral à hauteur de 8.000 euros. Elle fait valoir que': - par voie de conclusions notifiées le 4 mars 2024, M. [B] a sollicité pour la première fois la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - or la société Arc-en-ciel santé avait notifié ses conclusions d'appel à M. [B] le 7 janvier 2022 et M. [B], intimé disposait «' d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué » (art 909 CPC)': l'appel incident formé par M. [B] le 4 mars 2024 est donc manifestement irrecevable. - de plus, jusqu'à la date du 4 mars 2024, M. [B] ne sollicitait que des rappels de salaire et les nouvelles demandes (résolution judiciaire et dommages et intérêts) qu'il forme ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. - enfin, M. [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Meaux au mois de février 2024 pour faire condamner la société Arc-en-ciel santé au motif que celle-ci avait refusé de reprendre son contrat de travail, alors que les conditions de l'article 7 étaient réunies, M. [B] est irrecevable à soutenir le 4 mars 2024, soit moins de deux mois plus tard, que la société STEM propreté devrait être condamnée en sa qualité d'entreprise sortante, en raison du principe de l'estoppel et du principe général de droit qui interdit de se contredire. En défense, M. [B] soutient que': - les demandes de réactualisation de rappels de salaires, que celle de résiliation judiciaire et encore de dommages et intérêts compte tenu de la violation des droits du salarié sont la conséquence et le complément nécessaire des demandes de rappel de salaires et de continuité d'exécution du contrat telles que sollicitées en première instance et ont en outre et pour fin de faire juger les questions nées de de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur au prononcé du jugement, en l'espèce la continuité de la violation des droits du salarié puis son licenciement notifié postérieurement au prononcé du jugement. - la demande réactualisée des salaires s'impose compte tenu de la période écoulée au cours de la procédure d'appel et postérieurement au prononcé du jugement. - la demande de résiliation judiciaire est la conséquence de l'absence de paiement de salaires et l'absence de poursuite du contrat de travail sollicités en première instance et de surcroît de la continuité de la violation de ces obligations postérieurement au prononcé du jugement entrepris. - l'article 910-4 du code de procédure civile dispose notamment «'demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». - les demandes dirigées uniquement contre la société Arc-en-ciel santé dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Meaux étant afférente au licenciement notifié par cette société et dans le seul but de préserver ses droits, notamment au titre de la prescription encourue ne sont nullement contradictoires avec les demandes formées devant la cour. Par conclusions n°1 notifiées le 15 novembre 2021 M. [B] demandait à la cour de': ''Fixer à 1049,01euros, la moyenne des salaires perçus par Monsieur [B] au sein de la dernière société où il a travaillé soit la société STEM PROPRETE. Ordonner la poursuite du contrat de travail de Monsieur [B], au sein de la société STEM PROPRETE, avec les conséquences indemnitaires qui s'imposent. Ou Confirmer le jugement rendu le mercredi 06 octobre 2021 par le Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU. Condamner dans tous les cas la société que la Cour aura désignée comme responsable du contrat de travail de Monsieur [B] au paiement de la somme 3000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile. La remise des bulletins de salaire de la période sous astreinte de 50 € après le prononcé.'' Il ressort des conclusions n°2 notifiées le 4 mars 2024, que M. [B] a demandé pour la première fois la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il ressort des conclusions n°3 notifiées le 20 juin 2024, que M. [B] a demandé pour la première fois des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral à hauteur de 8'000 euros et l'actualisation des rappels de salaire à hauteur de 61'605,60 euros. L'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose ''L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'' L'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose ''A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'' A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est irrecevable dans ses demandes de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts'au motif d'une part que ces demandes ont été formées par M. [B] dans le cadre d'un appel incident tardif dans ses conclusions de 2024 alors que l'appelante, la société Arc-en-ciel santé, a régulièrement notifié ses conclusions d'appelant le 7 janvier 2022, ce que ne conteste pas M. [B]'et au motif d'autre part qu'elles n'ont pas de lien avec les chefs de jugement critiqués et avec les demandes initialement formulées par M. [B] devant la cour d'appel. En revanche, la cour retient que M. [B] est recevable dans sa demande de rappel de salaire au montant actualisé de 61'605,60 euros'; en effet l'actualisation litigieuse concerne un des chefs du jugement critiqués et elle constitue une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de rappel de salaire initialement formée. Et c'est en vain que la société STEM propreté invoque le moyen tiré de l'estoppel au motif que les demandes formées devant le conseil de prud'hommes de Meaux sont dirigées uniquement contre la société Arc-en-ciel santé consécutivement à son licenciement par la société Arc-en-ciel santé en 2022 et dans le seul but de préserver ses droits, notamment au titre de la prescription encourue en sorte qu'elles ne sont pas contradictoires avec la demande de rappel de salaire formée par M. [B] devant la cour au montant actualisé de 61'605,60 euros. En ce qui concerne le fond, M. [B] soutient que la société STEM propreté doit lui payer un rappel de salaire au montant actualisé de 61'605,60 euros pour la période du 15 octobre 2019 au 1er mars 2024 (1 173,44 euros x 52,5 mois). A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est bien fondé dans sa demande de rappel de salaire à l'encontre de la société STEM propreté à hauteur de 47'913,07 euros pour la période du 15 octobre 2019 au 1er mars 2024 au motif qu'en application de l'avenant du 2 janvier 2019, M. [B] était à 87 % de son temps de travail contractuel (86,67 heures par mois sur 99,67 heures par mois) sur l'emploi qui n'a pas été transféré et que son salaire prime d'ancienneté incluse était de 1'049 euros pour 99,67 heures par mois, soit 912,63 euros par mois et donc 47'913,07 euros sur 52,5 mois. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Arc-en-ciel santé à payer à M. [B] la somme de 19 406,68 euros au titre du rappel de salaire du 15 octobre 2029 au 30 avril 2021, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société STEM propreté à payer à M. [B] la somme de 47'913,07 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 15 octobre 2019 au 1er mars 2024. Sur la demande reconventionnelle de la société Arc-en-ciel santé La société Arc-en-ciel santé demande à la société STEM propreté de lui rembourser les sommes versées à M. [B] en exécution du jugement. Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Compte tenu de ce qui précède, la cour rejette la demande reconventionnelle formée par la société Arc-en-ciel santé à l'encontre de la société STEM propreté étant ajouté que la société Arc-en-ciel santé ne formule aucun moyen pour fonder l'obligation de remboursement qu'elle allègue à l'encontre de la société STEM propreté. Sur la délivrance de documents M. [B] demande la remise de bulletins de paie sous astreinte. Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [B]. Rien ne permet de présumer que la société STEM propreté va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société STEM propreté de remettre M. [B] les bulletins de paie qui seront établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision. Sur les autres demandes Chaque mois de salaire composant la créance de 47'913,07 euros portera intérêts au taux légal à compter de son exigibilité. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. La cour condamne la société STEM propreté aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société STEM propreté à payer à M. [B] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Arc-en-ciel santé la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions': Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le contrat de travail de M. [B] n'a pas été transféré le 15 octobre 2019 à la société Arc-en-ciel santé et que M. [B] est resté dans les effectifs de la société STEM propreté pour 86,67 heures par mois afférentes au marché de l'IFSI. Rejette toutes les demandes formées par M. [B] à l'encontre de de la société Arc-en-ciel santé. Dit que M. [B] est irrecevable dans ses demandes de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société STEM propreté. Dit que M. [B] est recevable dans sa demande de rappel de salaire au montant actualisé de 61'605,60 euros formée à l'encontre de la société STEM propreté. Condamne la société STEM propreté à payer à M. [B] la somme de 47'913,07 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 15 octobre 2019 au 1er mars 2024. Rejette la demande reconventionnelle formée par la société Arc-en-ciel santé à l'encontre de la société STEM propreté. Ordonne à la société STEM propreté de remettre M. [B] les bulletins de paie qui seront établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision. Dit que chaque mois de salaire composant la créance de 47'913,07 euros portera intérêts au taux légal à compter de son exigibilité. Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société STEM propreté à payer à M. [B] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société STEM propreté à payer à la société Arc-en-ciel santé la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société STEM propreté aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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