Texte intégral
N° RG 24/07059 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IM
Nom du ressortissant :
[F] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2024, par deux décisions, le préfet de police a notifié à [F] [R] une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois.
Par décision en date du 07 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 août 2024, confirmée en appel le 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 05 septembre 2024 reçue le jour même à 13 heures 59, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 06 septembre 2024 à 15 heures 52 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 septembre 2024 à 08 heures, [F] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour ne pas justifier de diligences efficiences effectives.
Il fait valoir au fond que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 septembre 2024 à 10 heures 30.
[F] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [R] a eu la parole en dernier. Il voudrait retourner en Suisse où il a demandé l'asile.
Le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture afin d'obtenir des informations sur les diligences faites auprès de la Suisse.
Par note en délibéré reçu ce jour à 16h18 l'avocat de la préfecture a transmis différents éléments qui ont été régulièrement communiqués à l'avocat de la personne retenue, à la diligence de notre greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que le conseil de M. [R] fait valoir que la requête est irrecevable pour ne pas être accompagnée des pièces permettant de vérifier que la Suisse a été saisie d'une demande de reprise en charge ni les accusés de réception attestant de la saisine des autorités algériennes ;
Que ces éléments relèvent de l'examen du bien fondé des diligences effectuées par la préfecture et ne relèvent pas de pièces justificatives utiles ;
Que la requête est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [F] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 09 août 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 03 septembre 2024,
Attendu qu'il est justifié du mail de Forum Réfugié en date du 08 août 2024 par lequel il est indiqué que l'intéressé, sous son identité de [P] [H] a sollicité l'asile en Suisse en 2022 ; Qu'il est également produit le 'Bon de Sortie' de l'intéressé de Suisse ;
Que s'il est regrettable que la préfecture ne le mentionne pas dans sa requête, pour autant elle justifie avoir saisi le 07 août 2024 la Suisse d'une demande de reprise en charge de [F] [R] sous l'identité de [H] [P] dont il s'est prévalu en Suisse ; Que selon la fiche Europol sa demande d'asile en Suisse a été rejetée, l'intéressé étant connu pour des faits de vols notamment ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la Suisse n'a pas encore répondu à la demande de reprise en charge mais que la préfecture a effectué les diligences nécessaires et qu'aucune carence à cet effet ne peut lui être reproché ; Que parallèlement les autorités algériennes sont saisies par mail ce dont il est justifié ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, [F] [R] pouvant user d'alias dont celui de [P] [H];
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Drôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [R],
Déclarons recevable la requête de la préfecture de la Drôme ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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