Tribunal judiciaire, 22 octobre 2024. 24/01313
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01313
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS - 104
Me Eric [C] - 108
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01313 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK4Q
JUGEMENT N° 24/0112
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La SARL 2A RESTAURATION est immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le numéro 493.801.336, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège étant précisé qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL MJ ASSOCIES représentée par Me [F] étant désigné mandataire judiciaire., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.C.I. TOISONILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Virginie PUJOL pour la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 104, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Me Antoine PINEAU-BRAUDEL pour la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, barreau de Paris,
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de [R] [E] et de [O] [D] auditrices de justice
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement le vingt deux Octobre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS - 104
Me Eric [C] - 108
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 03 mai 2024, la SARL 2 A RESTAURATION a fait assignerla SCI TOISONILLE devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de DIJON afin de voir ordonner :
- la mainlevée des saisies pratiquées sur le compte de la société 2A RESTAURATION ouvert dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour une somme de 12.787,81 euros,
- ordonner la restitution des sommes saisies à la société 2 A RESTAURATION
- condamner la société TOISONILLE au paiement de la somme de 2.000 euros à la société 2A RESTAURATION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été appelée le 21 mai 2024 puis a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 22 octobre 2024 à 14 heures.
Lors de cette audience la SARL 2 A RESTAURATION n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, étant précisé que Me [C] intialement constitué pour ladite société a finalement indiqué ne pas diposer de mandat pour intervenir aun nom de la société 2A RESTAURATION ayant pour mandataire la SELARL MJ ASSOCIES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société 2A RESTAURATION ayant pour mandataire la SELARL MJ ASSOCIES n’a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter à l’audience de ce jour ;
Qu’elle n’a pas indiqué clairement se désister de sa demande devant le Juge de l’exécution ;
Attendu qu’aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, il convient de déclarer caduque la demande de la société 2A RESTAURATION ayant pour mandataire la SELARL MJ ASSOCIES ;
Attendu que la déclaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur informe le greffe dans les 15 jours suivants la notification d’un motif légitime permettant une convocation à une date ultérieure ;
Attendu que la société TOISONILLE maintient sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que néanmoins elle ne justifie pas avoir déclaré cette créance à la procédure collective de la société 2A RESTAURATION ; Que sa demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
DÉCLARE caduque l’assignation délivrée par la société 2A RESTAURATION représentée par la SELARL MJ ASSOCIES ainsi que les demandes deladite société ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que, dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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