Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°71/2023
N° RG 23/02671 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXLQ
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 8]
C/
M. [L] [R] [U]
Mme [T] [C] [M] [E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JUIN 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 Juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 05 Mai 2023
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA LOIRE ATLANTIQUE (anciennement dénommée FONCIA BRUNNER), SAS immatriculée au regisre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°383.617.719, dont le siège social est situé [Adresse 5] et [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES substituée par Me Marie VERRANDO, avocate au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [L] [R] [U]
né le 30 Mars 1957 à [Localité 6] (44)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [C] [M] [E] [U]
née le 19 Mai 1955 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [K] [U] était propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 7], et dont le syndic est la société Foncia Loire Atlantique.
Par ordonnance de mise en état du 30 août 2016 et par jugements des 10 novembre 2017 et 29 mars 2021, elle a été condamnée au paiement de charges de copropriété impayées. Les impayés ont cependant en partie persisté.
Mme [U] est décédée le 27 mars 2022.
Par exploit du 3 août 2022, il a été fait sommation aux héritiers de Mme [U], [L] et [T] [U], de prendre parti sur l'option qu'ils entendaient exercer dans le cadre de la succession de leur mère.
Les consorts [U] ont alors saisi le président du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande de prolongation du délai pour opter. Par jugement du 26 janvier 2023, ce dernier a':
- rejeté la demande de délai supplémentaire formée par Mme [T]-[C] [U] et M.'[L]-[R] [U],
- condamné Mme [T]-[C] [U] et M.'[L]-[R] [U] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par la société Foncia Loire Atlantique une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2023.
Par conclusions signifiées le 26 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Il demande également le paiement d'une somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du même code.
Il soutient que les consorts [U] n'ont pas exécuté la décision de première instance et n'ont pas justifié d'une impossibilité d'exécuter ni de l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il rappelle que leur dette à son égard s'élève à la somme de 8'222,47'euros alors même qu'ils perçoivent des revenus des biens dont ils sont propriétaires.
Les consorts [U] ne s'opposent pas à la demande de radiation mais sollicitent le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le dossier présente une difficulté particulière dans la mesure où [T]-[C] [U] souffre d'un handicap mental lourd qui lui interdit de prendre partie sur l'option successorale. Ils précisent qu'une procédure tendant à l'ouverture d'une tutelle est en cours.
Ils ajoutent qu'ils tentent d'apurer l'arriéré de charges de la défunte et ont encore récemment versé une somme de 1'000'euros.
Compte tenu de cette situation, ils demandent que la prétention de leur adversaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
Il sera fait droit à la demande de radiation laquelle n'est pas contestée par les défendeurs.
Les circonstances de l'espèce et l'équité excluent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/01345 attribué à la 1ère chambre civile de la cour.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Condamnons Mme [T]-[C] [U] et M.'[L]-[R] [U] aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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