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Cour de cassation, 13 juillet 1994. 93-10.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.204

Date de décision :

13 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de M. Y..., conservateur du premier Bureau des Hypothèques de Paris, demeurant ... (20e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Villien, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1992), statuant comme en matière de référé, que la SCP notariale Raimbault et X... a déposé au bureau des hypothèques, aux fins de publication, le 10 juillet 1990, une attestation immobilière à la suite d'un décès et que, le 12 décembre 1990, le conservateur des hypothèques lui a notifié une cause de rejet pour absence des références de publication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de l'immeuble ; que M. X... ayant protesté, une nouvelle décision de rejet de la formalité lui a été notifiée, contre laquelle il a formé un recours, demandant que soit ordonnée la publication de l'acte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 34-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, en cas d'exactitude ou de discordance ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le conservateur notifie "dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt" les inexactitudes ou autres causes de rejet de la formalité au signataire du certificat d'identité ; que de l'indication formelle que ce délai d'un mois est un délai maximum, il résulte nécessairement que le conservateur des Hypothèques ne peut l'outrepasser ; qu'il n'est donc pas en droit de notifier au-delà de ce terme une cause de rejet et qu'en considérant que le délai réglementaire n'a qu'une valeur indicative et en admettant qu'en l'espèce, le conservateur des Hypothèques avait pu régulièrement notifier une cause de rejet de la formalité plus d'un mois après le dépôt de l'acte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955 susvisés ; d'autre part, que lesdites dispositions instituent deux délais, savoir d'abord le délai d'un mois ouvert au conservateur des Hypothèques pour notifier une cause de rejet, puis un nouveau délai d'un mois au terme duquel, si le signataire du certificat d'identité n'a pas réparé les omissions, produit les justifications ou déposé les documents rectificatifs, la formalité est rejetée, le conservateur des Hypothèques devant alors notifier dans les huit jours de l'expiration de ce délai sa décision de rejet ; que le requérant avait, dans ses conclusions d'appel, précisément analysé ce mécanisme et observé qu'en l'espèce, le conservateur des Hypothèques avait non seulement outrepassé le premier délai, qui expirait le 10 août 1990, pour notifier la cause de son rejet, mais aussi méconnu le second délai, puisqu'après avoir notifié la cause de rejet le 12 décembre 1990, il disposait d'un mois et huit jours pour notifier sa décision de rejet et que la décision de rejet de formalité prise le 13 février 1991 était donc tardive ; que la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur le premier délai et a totalement ignoré le moyen ainsi précisément articulé par M. X... dans ses écritures et tiré de la méconnaissance du second délai imparti au conservateur des Hypothèques pour notifier le rejet de formalité, n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et violé, de la sorte, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement relevé qu'aucune sanction n'était prévue en cas de dépassement du délai institué à l'article 34-3 du décret du 14 octobre 1955 pour notifier la cause de rejet éventuel de formalité et que l'expiration du temps imparti pour donner une réponse ne pouvait s'analyser en un acquiescement à la formalité requise et, d'autre part, constaté que, le 7 janvier 1991, M. X... avait reçu la lettre lui notifiant les inexactitudes relevées et la référence du texte appliqué et que la notification du rejet de la formalité avait été faite le 13 février 1991, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, à bon droit, que la notification faite plus d'un mois après le dépôt de la demande de publication pouvait seulement entraîner la mise en jeu de la responsabilité du conservateur des hypothèques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 2199 du Code civil, un rejet de formalité ne peut être fondé que sur un texte législatif ou réglementaire sur la publicité foncière ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 35-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, "le fichier immobilier présente, telle qu'elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles" ; qu'au regard de la finalité ainsi assignée à la publicité foncière, si une fiche d'immeuble existe déjà , ce qui était le cas de l'espèce, et si elle comporte l'indication des dates, volumes et numéros de la publication du règlement de copropriété et de son modificatif, il n'y a pas lieu de répéter ces informations sur les actes relatifs au même immeuble ; que leur publication ne peut donc être subordonnée à l'inclusion de renseignements d'ores et déjà connus du conservateur et accessibles aux tiers ; que de telles mentions sont, en pareille occurrence, parfaitement inutiles et qu'en estimant, néanmoins, que leur omission justifiait un rejet de formalité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1955 et celles de l'article 71 E du décret du 14 octobre 1955 pris pour son application ; d'autre part, que, dans ses conclusions, le notaire avait encore indiqué que l'attestation présentée à la formalité contenait "toutes les références des états descriptifs antérieurs, ce qui rendait d'autant plus inutiles les références de l'état descriptif d'origine, qui n'était plus valable" ; que la cour d'appel a totalement ignoré ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, entachant ainsi derechef sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte déposé ne mentionnait pas le volume et le numéro de publication de l'état descriptif d'origine de l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le conservateur des hypothèques, qui n'avait pas lui-même le pouvoir de le compléter, devait être mis en mesure de s'assurer qu'il n'y avait aucune discordance entre le document à publier et les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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