Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-16.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.051
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Robert Y..., demeurant ... à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de MM. Pierre et Christian X...,
2°) M. Pierre X...,
3°) M. Christian X...,
associés de fait pour l'exploitation d'un négoce de bétail à Lully, lieu-dit "Le Creux" à Bons-en-Chablais (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société nouvelle Banque Marin et Gianola, dont le siège est ... à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... ès qualités et des consorts X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société nouvelle Banque Marin et Gianola, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 10 avril 1989), qu'après plusieurs autorisations de poursuite d'activité, le règlement judiciaire de MM. Pierre et Christian X... a été converti en liquidation des biens ; que l'état de la vérification du passif a fait ressortir, outre des passifs privilégié et chirographaire, un passif de masse s'élevant à 2 069 183,61 francs ; qu'estimant que les agissements de MM. Pierre et Christian X... n'avaient pu avoir lieu qu'avec la complicité de la Banque Marin et Gianola (la banque), tant avant le règlement judiciaire que pendant la poursuite de l'exploitation, M. Y..., syndic, a assigné celle-ci afin qu'elle soit déclarée conjointement responsable avec les deux débiteurs "de l'irrecouvrabilité des créances vérifiées de la masse et de la réalisation du passif de masse, en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil" ;
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute de la banque n'avait pas contribué à aggraver le passif de masse ou à faire perdre au syndic une chance de prolonger l'existence de l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir décidé que la banque avait commis deux fautes, la rupture abusive de crédit et une gestion intempestive d'effets de commerce, l'arrêt retient, à propos de la seconde faute, que "là encore, s'il y a eu manquements de la part de la Banque
Marin et Gianola, ceux-ci sont sans relation avec le déficit de masse" ; que l'arrêt relève en outre "que si ladite banque a commis une faute en rompant le crédit accordé en compte courant, il n'est nullement démontré que la suppression du découvert ait eu quelque incidence sur la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; que les premiers juges ont pertinemment considéré que l'échec de la poursuite d'activité ne provenait pas de la rupture du crédit mais de l'impossibilité de recouvrer les créances sur les clients italiens à la suite des agissements des consorts X..., créances dont le montant atteignait 1 800 000 francs" ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société nouvelle Banque Marin et Gianola, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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