Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° B 19-14.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme I... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.084 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme C..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 2018), le divorce de M. K... et de Mme C... a été prononcé par un jugement du 21 juin 1999 et une prestation compensatoire allouée à celle-ci par un arrêt du 20 juin 2000. Un jugement du 25 novembre 2010, confirmé par un arrêt du 30 janvier 2012, a statué sur les points de désaccords relatifs à la liquidation du régime matrimonial et renvoyé les parties devant le notaire.
2. M. K... a assigné Mme C... devant le juge de l'exécution en annulation d'une saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2017 sur ses comptes bancaires au titre de la prestation compensatoire impayée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme C... fait grief à l'arrêt de dire que le principe de la compensation de la prestation compensatoire due par M. K... avec la soulte due par elle dans les opérations de liquidation du régime matrimonial a été fixé par l'arrêt du 30 janvier 2012, confirmant le jugement du 25 novembre 2010 et que la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 21 juin 2017, dénoncée le 27 juin 2017, sur les comptes bancaires détenus par M. K... à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, est nulle, d'ordonner la mainlevée de cette saisie et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du 25 novembre 2010, confirmé par l'arrêt du 30 janvier 2012, se bornait à énoncer que la prestation compensatoire augmentée des intérêts à compter du 20 juin 2000, « sera prise en compte dans le cadre du partage », sans ordonner la compensation entre cette prestation compensatoire et la soulte qui serait éventuellement due par Mme C... à l'issue de ce partage ; qu'en énonçant que le principe de cette compensation était acquis en vertu de ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif.
5. Pour dire nulle la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. K..., ordonner la mainlevée de cette mesure et rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme C..., l'arrêt retient que le principe de la compensation de la prestation compensatoire due à celle-ci avec la soulte dont elle est redevable dans les opérations de liquidation du régime matrimonial, est acquis comme résultant de l'arrêt du 30 janvier 2012, confirmant le jugement du 25 novembre 2010.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, dans son dispositif, cette décision se bornait à dire que la prestation compensatoire augmentée des intérêts à compter du 20 juin 2000, serait prise en compte dans le partage, ce qui faisait implicitement référence à la possibilité offerte aux parties d'effectuer une compensation conventionnelle et ne pouvait signifier qu'était ordonnée une compensation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme C... et M. K..., l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le principe de la compensation de la prestation compensatoire due par M. K... avec la soulte due par Mme C... dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial avait été fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 janvier 2012, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 25 novembre 2010, d'AVOIR dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2017 par Mme C..., dénoncée le 27 juin 2017, sur les comptes bancaires détenus par M. K... à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, d'AVOIR ordonné la mainlevée de cette saisie, et d'AVOIR débouté Mme C... de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'instance ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action doit être jugée conformément à la loi nouvelle.
Attendu que selon l'article 1347-2 du code civil les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le créancier d'une prestation compensatoire, qui est à la fois indemnitaire et alimentaire, ne puisse pas solliciter la compensation de cette créance avec les sommes dont il est redevable envers son débiteur.
Attendu que dans son jugement rendu le 25 novembre 2010 statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial des ex-époux K... C..., le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment énoncé « dit que la prestation compensatoire augmentée des intérêts à compter du 20 juin 2000 sera prise en compte dans le cadre du partage » ;
que dans le cadre de cette instance, madame I... C... dans ses dernières conclusions, avait demandé au tribunal, en se référant aux articles 1289 et suivants du code civil (pris dans leur ancienne version) « de prononcer la compensation judiciaire entre le montant de la soulte dont elle serait éventuellement redevable et le montant de la prestation compensatoire majoré des intérêts de retard que reste lui devoir monsieur X... K... » ;
qu'en concluant de la sorte, madame I... C... a nécessairement consenti expressément à la compensation de sa créance de prestation compensatoire avec les sommes dont elle viendrait à être redevable à l'égard de son ex-mari dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ;
qu'elle a ainsi accepté la demande formulée par ce dernier devant le tribunal de grande instance précité qui tendait à voir prononcer cette compensation (« dire que le montant de la prestation compensatoire dont il est redevable s'imputera sur le montant des sommes qui lui sont dues par madame I... C... dans le cadre des opérations de partage ») ;
Attendu que le jugement précité du 25 novembre 2010 confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 30 janvier 2012, a renvoyé les parties devant maître O..., notaire, pour qu'il procède à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément audit arrêt ;
qu'il en résulte que le principe de compensation de la prestation compensatoire avec la soulte due par madame I... C... dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial est désormais acquis ;
que dès lors, la créance détenue par madame I... C... du chef de cette prestation compensatoire, bien que liquide, n'est plus exigible comme étant d'ores et déjà intégrée dans les comptes de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties ;
qu'elle ne pourra être payée de cette créance, par voie de compensation, qu'une fois l'acte notarié de partage accepté et signé par les deux ex-époux.
Attendu qu'en définitive, il y a lieu de réformer le jugement querellé en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution litigieuse du 21 juin 2017, comme étant nulle et de nul effet, la créance fondant cette mesure d'exécution forcée n'étant plus exigible ;
que madame I... C... sera corrélativement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de laquelle le premier juge lui avait alloué la somme de 1 000 euros » (arrêt p. 4-5),
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du 25 novembre 2010, confirmé par l'arrêt du 30 janvier 2012, se bornait à énoncer que la prestation compensatoire augmentée des intérêts à compter du 20 juin 2000, « sera prise en compte dans le cadre du partage », sans ordonner la compensation entre cette prestation compensatoire et la soulte qui serait éventuellement due par Mme C... à l'issue de ce partage ; qu'en énonçant que le principe de cette compensation était acquis en vertu de ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, subsidiairement, l'effet extinctif de la compensation ne se produit qu'à la date à laquelle elle est effectuée ; qu'en considérant que la créance détenue par Mme C... du chef de la prestation compensatoire n'était plus exigible comme étant d'ores et déjà intégrée dans les comptes de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, tout en constatant elle-même que la compensation n'était pas effective faute de signature de l'acte de partage, ce dont il s'évinçait que la créance de prestation compensatoire était toujours exigible, la cour d'appel a violé les articles 1347, 1347-1 et 1347-2 du code civil.
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