Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a acheté le 5 juin 2001 à Mme Y... un véhicule automobile d'occasion qui est tombé en panne le 4 septembre 2001; que Mme X... a assigné la venderesse le 5 mai 2003 afin de la voir condamner à lui payer certaines sommes en soutenant qu'un accord était intervenu entre elles quant à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en se prévalant à titre subsidiaire d'un défaut de conformité ; que la cour d'appel (Paris, 27 octobre 2005) a déclaré l'action irrecevable comme tardive et a débouté Mme X... de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer la lettre du 27 mars 2002, émanant de l'assureur de Mme Y..., que l'arrêt attaqué retient que celle-ci n'avait jamais expressément reconnu sa responsabilité ; qu'ensuite, la cour d'appel a d'une part relevé que les deux expertises amiables, effectuées en janvier 2002, avaient fait apparaître que la panne avait pour origine un défaut d'entretien conforme aux prescriptions du constructeur, de la boîte de vitesse et un remplacement de cette pièce par une plus ancienne et a d'autre part constaté que l'échec des pourparlers transactionnels avait été consommé en mai 2002, écartant ainsi la résolution amiable qu'avait retenu le premier juge ; qu'elle a dès lors, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que l'action n'avait pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil, en faisant ressortir par l'ensemble de ces motifs que le désordre allégué était constitutif d'un vice caché et non d'un défaut de conformité, d'où il suit que les griefs de violation des articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ne sont pas fondés ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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