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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01224

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01224

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01224 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2TS Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 12h59 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [R] [W] [V] [Z] née le 27 Février 1972 à [Localité 1] de nationalité non précisée anciennement MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, non comparante, non représentée INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 mars 2026 à 12h59, sur le(s) moyen(s) de nullité : rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité,sur le fond : autorisant le maintien de Mme [R] [W] [V] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [R] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2026, à 11h06, par Mme [R] [W] [V] [Z] ; - Vu le courriel du 6 mars 2026 à 18h55 adressé par les services de police de [Localité 3] indiquant que Mme [Z] a été admise sur le territoire français au titre de l'asile ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance / demandant que l'appel soit déclaré sans objet ; SUR QUOI, Dès lors qu'il est avéré comme ici qu'il a été mis fin au placement en zone d'attente de l'intéressée qui a obtenu, le 05 mars 2026, un visa de régularisation de 08 jours au titre de ses démarches en vue d'une demande d'asile, faisant ainsi ressortir que la requête en prolongation de ce placement est devenue sans objet, il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). Il sera précisé que cette information a été communiquée contradictoirement dans le cadre des débats à l'audience. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ; DISONS n'y avoir lieu à statuer ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 06 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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