Tribunal Administratif de Rennes, 18 février 2025. 2400243
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2400243
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 16 janvier 2024, le 21 mai 2024, le 11 juin 2024 et le 5 juillet 2024, M. A B et M. C D, représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 212 23 00008 du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Plouzané a accordé à la société Nexity IR Programmes Bretagne un permis de construire un bâtiment collectif comportant 77 logements sur un terrain situé 11 ter rue du Régiment Normandie Niémen ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouzané une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 21 juin 2024, la société Nexity IR Programmes Bretagne, représentée par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 et/ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. B et D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Plouzané, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de MM. B et D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Plouzané conclut au non-lieu à statuer sur la requête de MM. B et D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 octobre 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Plouzané a retiré l'arrêté attaqué à la demande de la société Nexity IR Programmes Bretagne. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. B et D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. B et D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plouzané et par la société Nexity IR Programmes Bretagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. C D, à la commune de Plouzané et à la sociétés Nexity IR Programmes Bretagne.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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