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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-20.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.203

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Maria Cuzard, 2°/ de M. Patrick Y..., demeurant ..., 97460 Saint-Paul, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Z..., de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en 1988 les époux Y... et M. B... ont, alors qu'ils résidaient en métropole, conçu le projet de s'associer afin de construire et d'exploiter un établissement hôtelier à la Réunion; que M. B... s'est rendu sur place afin de rechercher un terrain et d'entreprendre les diverses démarches administratives; que le 25 avril 1989, il a, avec la société Américan-Banners représentée par M. Y... et la société "Centre d'affaires ABC", représentée par sa gérante Mme Cuzard, passé avec M. X..., vendeur, une promesse d'achat d'un terrain; que le terme de la validité de cette promesse, fixé initialement au 30 octobre 1989, a été prorogé jusqu'au 30 septembre 1990; que le 20 août 1990 étaient établis les statuts devant constituer la société "le Rayon Vert Sarl", ayant pour objet l'exploitation "d'hôtel restaurant et bases de loisirs", et dont les cogérants devaient être Mme Cuzard et M. B... ; qu'en désaccord sur l'aspect financier de l'opération, ce dernier n'a pas signé les statuts; que le terrain a été en définitive acquis au mois de décembre 1990 par une société de leasing et loué par celle-ci à la SCI le Rayon Vert, constituée le 27 novembre 1990, dont l'objet, sous la seule gérance de M. Cuzard, était la construction de l'hôtel lequel devait être exploité par une société à responsabilité limitée du même nom, constituée le même jour et gérée par Mme Cuzard; que, faisant valoir qu'il avait pendant deux ans déployé l'industrie personnelle ayant permis au projet d'aboutir, M. B... a recherché la responsabilité des époux Y... pour l'avoir mandaté puis évincé brutalement de la réalisation de l'opération commune; que l'arrêt attaqué, considérant que son absence des deux sociétés constituées le 27 novembre 1990 par lesdits époux lui était imputable et ne constituait pas une éviction fautive voulue par ses partenaires, l'a débouté de ses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a relevé que la passation de l'acte définitif d'acquisition du terrain avant le délai prorogé au 30 septembre 1990 nécessitait l'engagement des partenaires dans la société prévue pour la réalisation du projet; qu'elle a retenu que, mis en demeure le 5 septembre 1990 par le conseil des époux Y... de prendre parti sur sa participation au projet, M. B... avait dans une lettre du 8 septembre adressée à M. Cuzard mis différentes conditions financières et économiques à son propre engagement en l'état d'un projet dont la réalisation lui paraissait prématurée tout en affirmant son intention de ne pas abandonner ledit projet, que par lettre recommandée du 12 septembre celui-ci lui avait répondu en levant les obligations formulées sur le montage financier et en le mettant à nouveau en demeure de signer sous huitaine les statuts, que M. B... avait répliqué que les conditions de signature ne lui semblaient pas être remplies au vu de renseignements obtenus, qu'enfin, interrogé ultérieurement par télécopie sur ses intentions il n'avait pas manifesté celles-ci avant l'introduction des procédures opposant les parties; qu'elle a ajouté que M. B... n'avait pas réagi devant les avis de constitution des sociétés publiées dans un journal d'annonces légales avant immatriculation ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a pu déduire que les époux Y... n'avaient pas commis de faute; que la décision est légalement justifiée de ce chef ; Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen : Vu les articles 1984, 1985 et 1999 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. B... de l'ensemble de ses prétentions l'arrêt énonce que, faute d'une convention engageant irrévocablement les parties dans la réalisation du projet commun, celui-ci présentait un caractère incertain et qu'en l'absence de faute des époux Y... expliquant le défaut de participation de M. B... aux sociétés constituées pour la mise en oeuvre du projet, ce dernier ne pouvait prétendre au remboursement des frais exposés pour son déménagement à la Réunion ; Attendu cependant que dans ses conclusions, M. B... soutenait aussi qu'il avait été mandaté et déplacé à la Réunion par les époux Y... pour se consacrer à la réalisation du projet et aux démarches administratives, ce qu'il avait entrepris pendant plus de 18 mois, engageant dans l'intérêt commun de toutes les parties prenantes des frais dont il devait être remboursé ; Attendu dès lors qu'en se prononçant ainsi qu'elle a fait et alors que l'existence et l'acceptation d'un mandat peuvent n'être que tacites, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. B... n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande de remboursement de frais, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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