Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[C] [I] [J]
C/
[G] [T] [F]
[N] [P] [Y]
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N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB6V
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DU 07 DECEMBRE 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Florent Lionel GROSS
né le 28 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/07231) rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 janvier 2023,
à :
[G] [T] [F]
né le 24 Septembre 1968 à ARCOS DE VALDEVEZ (PORTUGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[N] [P] [Y]
née le 01 Avril 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 25 Octobre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [J] à payer à M. [F] et Mme [Y] épouse [F], ensemble, la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 21 octobre 2019,
- condamné M. [J] à payer à M. [F] et Mme [Y] épouse [F], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné M. [J] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Vu l'appel interjeté le 9 janvier 2023 par M. [J] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 mai 2023 par lesquelles M. [F] et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- constater que l'exécution provisoire ordonnée n'a pas été accomplie,
- constater en effet l'absence d'exécution des condamnations mises à la charge de M. [J] par le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
en conséquence,
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire pendante devant le 2e chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux enregistrée sous le numéro RG 23/00126,
en tout état de cause,
- condamner M. [J] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2023 aux termes desquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile de :
- constater que l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 novembre 2022, rendu sous le numéro de rôle 21/07231, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
- déclarer recevable M. [J] dans l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [Y] et M. [F] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à son encontre,
- l'autoriser à consigner sur un compte de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation,
- en tout état de cause, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE :
M. [F] et Mme [Y] font valoir que M. [J], qui a relevé appel, n'a pas à ce jour exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, ce qui les place en grande détresse financière. Il ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il perçoit en effet des revenus mensuels confortables d'environ 5 000 euros par mois. Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état ordonnera la radiation pure et simple de l'affaire.
M. [J] fait valoir que l'exécution provisoire du jugement entraînerait pour lui des conditions manifestement excessives car, malgré un salaire décent, il n'est pas en mesure de pouvoir régler immédiatement la somme de 45 000 euros. Il est redevable d'une pension alimentaire mensuelle à son ex-compagne d'un montant de 500 euros et vit avec trois enfants à charge. En outre, il ne dispose d'aucun biens de valeur qu'il pourrait vendre afin de diminuer le montant de sa dette.
Au regard de ses chances de succès d'obtenir la réformation du jugement contesté, il serait adéquat que la somme soit consignée sur un compte CARPA en attendant l'issue de la procédure d'appel.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
S'agissant au préalable de la faculté pour le conseiller de la mise en état d'autoriser la consignation de la somme assortie de l'exécution provisoire, c'est à tort que M. [J] invoque les dispositions de l'article 521 du même code qui prévoient que sur autorisation du juge, la partie condamnée peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir le paiement de la condamnation.
En effet, le juge en question est celui qui a ordonné la condamnation.
L'article 523 du code de procédure civile prévoit clairement qu'en cas d'appel, seul le premier président dispose des pouvoirs nécessaires pour faire application l'article 521 sus-cité.
Sur la radiation, force est de constater que l'appelant propose de façon paradoxale de consigner les sommes nécessaires tout en affirmant être dans l'incapacité de s'acquitter de la condamnation.
Qu'il n'a versé volontairement aucune somme que ce soit depuis près d'un an alors que, même s'il invoque des charges importantes, il bénéficie de revenus non négligeables et était parfaitement en mesure de verser des acomptes en gage de sa bonne foi.
Que les intimés ont été contraints de procéder à des voies d'exécution pour tenter de recouvrer leur créance.
Qu'une demande de délais de grâce a déjà été rejetée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 5 septembre 2023.
Dans ces conditions, la radiation sera ordonnée.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés à hauteur de la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00126
Condamnons M. [C] [J] à payer à M. [G] [F] et à Mme [N] [Y] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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