Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-40.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.178
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... au Perreux (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la Société mécanique générale de précision Moison (MGPM), dont le siège social est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société MGPM, l'action a été reprise contre Me Gilles Y..., ès qualités de liquidateur, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur (Val-de-Marne),
En présence de :
L'AGS, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988), que M. X..., engagé en qualité de fraiseur par la société MGPM, a été victime, le 4 novembre 1985, d'un accident du travail ; que l'employeur a mis fin à son contrat, à compter du 17 décembre 1985, alors que le salarié se trouvait encore en arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MGPM, le salarié a repris l'instance contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de cette société, en appelant dans la cause l'AGS ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, tout en déclarant que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, fixé la réparation de son préjudice à la somme forfaitaire de 6 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, un licenciement prononcé en cours de suspension en violation de l'article L. 122-32-2 intervient également et nécessairement en violation de l'article L. 122-32-4 ou L. 122-32-5 et est donc, comme tel, passible des sanctions édictées par l'article L. 122-32-7 ; que, dès
lors, en prononçant le licenciement au cours de la période de suspension sans alléguer une impossibilité de réintégration ou de reclassement, l'employeur se met en infraction avec les dispositions de l'article L. 122-32-4 ou L. 122-32-5 et le salarié pouvait dans ce cas prétendre à une indemnité qui, en vertu de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ne saurait être inférieure
à douze mois de salaire ; alors, que, d'autre part, le salarié ne saurait, du fait que le contrat de travail a été résilié au cours de la période de suspension, subir un préjudice inférieur aux droits qui auraient été les siens si l'employeur avait prononcé le licenciement à l'issue de la période de suspension ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé, à bon droit, que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail, prononce la résiliation du contrat, a évalué souverainement la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société mécanique générale de précision Moison (MGPM) et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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