Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Eloi A..., demeurant ..., défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, une copie ou une expédition de la décision attaquée ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ; Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou règlementaire ne le dispense de remplir les formalités imposées au demandeur en cassation par le texte susvisé ; Attendu qu'en l'espèce, aucune copie de la décision confirmée par l'arrêt attaqué (Besançon, 26 février 1988) n'a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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