Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05453 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYZY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 19/00722
APPELANTE :
Société coopérative Banque Populaire du Sud
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [Z] épouse née [G]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 22 juin 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2009, Mme [C] [G] épouse [Z] s'est portée caution solidaire, dans la limite de 58.500 €, auprès de la Banque Populaire du Sud (la BPS, ci-après) de tous les engagements de la société Imprimagly, dont le gérant était son époux, M. [B] [Z], et qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 25 septembre 2013.
Suite à de nouvelles difficultés financières, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 1er mars 2017.
C'est dans ce contexte que la BPS a fait assigner Mme [Z] le 28 février 2019 en paiement, en sa qualité de caution, de la somme de 27.135,10 €.
Vu le jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré recevable l'exception de nullité de l'engagement de caution soulevée par Mme [Z] mais l'a rejetée au fond,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus au détriment de la BPS à compter du 31 mars 2010,
- débouté la BPS de sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire de la société Imprimagly formulée à l'encontre de Mme [Z] en sa qualité de caution,
- condamné la banque à payer à la caution la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Vu l'appel de la BPS en date du 2 décembre 2020,
Vu les dernières conclusions, remises par voie électronique le 21 septembre 2021, pour la BPS qui demande à la cour de réformer le jugement entreprise et, en substance, de :
- à titre principal,
- déclarer prescrite l'action en nullité du cautionnement du 18 mai 2009,
- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 32.679,15 € outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % à compter du 15 janvier 2020 au titre du solde débiteur du compte ouvert par le débiteur principal, en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 58.500 €,
- à titre subsidiaire,
- déclarer prescrite l'action en imputation des paiements effectués par la société Imprimagly à la BPS sur le principal de la créance à l'égard de Mme [Z],
- condamner Mme [Z] à verser à la BPS la somme de 23.743, 21 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017 au titre du solde débiteur du compte ouvert par le débiteur principal, en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 58.500 €,
- à titre infiniement subsidiaire,
- condamner Mme [Z] à verser à la BPS la somme de 897,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017 au titre du solde débiteur du compte ouvert par le débiteur principal, en vertu de son engagement de caution et dans la limite de 58.500 €,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [Z] à verser à la BPS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de premières instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil.
Vu les dernières conclusions prises le 28 octobre 2022 pour Mme [C] [G], épouse [Z], aux fins de confirmation du jugement faute pour la banque d'avoir respecté son obligation d'information à son égard en qualité de caution et compte tenu de ce que le montant des intérêts échus dépassait le principal et de condamnation de la BPS à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l'engagement de caution
En première instance, Mme [Z] a contesté la validité de son engagement de caution et demandé au tribunal d'en prononcer la nullité pour défaut de cause ou d'objet, prétention à laquelle la BPS a opposé la prescription au visa de l'article 1304 du code civil, estimant la défenderesse irrecevable depuis le 18 mai 2014 à soulever la nullité de son engagement, datant du 18 mai 2009 et qui avait reçu un début d'exécution.
Le tribunal a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription et rejeté la demande de nullité au fond mais, comme le fait justement remarquer la BPS en page 4 de ses dernières conclusions, l'intimée - qui n'a pas formé appel incident - ne reprend pas cette prétention.
Il n'y a donc pas lieu de statuer - encore moins d'accueillir - la première demande figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelante et consistant à demander à voir 'déclarer prescrite l'action en nullité du cautionnement'.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La BPS - qui invoque une créance d'un montant de 32.679,15 € au 14 janvier 2020 - demande à la cour de déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande d'imputation sur le principal des intérêts et frais échus et payés formulée par la caution en conséquence de la déchéance de la banque de son droits aux intérêts.
Cette nouvelle fin de non recevoir ne peut davantage aboutir dès lors qu'il est admis par la jurisprudence que la déchéance de droit est une défense au fond si elle tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur, et qu'elle s'analyse en une demande reconventionnelle si son invocation tend à la restitution d'intérêts trop perçus.
En effet, aux termes de l'article 71 du code de procédure civile constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Ainsi, la prétention fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution prévue par le troisième, qui tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par l'établissement de crédit à son encontre, constitue un moyen de défense au fond pouvant, en application de l'article 72 du code de procédure civile, être proposé en tout état de cause sans se heurter à la prescription définie à l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
Or, en l'espèce, Mme [Z] ne présente aucune demande reconventionnelle : elle oppose simplement la déchéance du droit aux intérêts pour faire échec à la demande en paiement de la BPS après déduction du montant des intérêts échus et dont elle n'est pas débitrice du fait de la déchéance de la banque, de celui de la créance invoquée à son encontre.
Sur le fond, la BPS affirme justifier suffisamment du respect de son obligation d'information annuelle à l'égard de Mme [Z] par la production des cinq lettres d'information pour les années 2009 à 2013, estimant que la banque n'a pas à prouver la réception des lettres en question mais seulement la vraisemblance de leur envoi, notamment si aucun élément ne permet d'en douter, dès lors qu'elle n'a pas l'obligation d'adresser pour cette information une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'appelante invoque également les dispositions de l'article 5 du contrat de cautionnement faisant référence au système d'information programmé imposant à la caution de se manifester avant le 20 mars de chaque année en l'absence de réception de la lettre d'information annuelle, et soutient que cette clause dont la validité est confirmée fait obstacle à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts sollicitée par Mme [Z].
Pour autant, la Cour de cassation décide qu'il résulte de l'article L.341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 - applicable au présent litige - qu'il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
Quant à la clause de l'article 5 du contrat et comme justement relevé par le premier juge, elle s'avère contraire aux dispositions légales d'ordre public dès lors qu'elle pose une présomption d'accomplissement de l'obligation annuelle d'information en cas d'inaction de la caution et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de l'établissement bancaire et au détriment de la caution profane. Une telle clause ne peut donc permettre à la BPS d'échapper à ses obligations - information annuelle de la caution, preuve de l'accomplissement de cette obligation en cas de contestation - ainsi qu'à la sanction qui découle de leur non respect.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir prononcé la déchéance de la BPS de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2010.
Sur la créance
Se fondant sur un décompte émanant de ses services, la BPS déclare détenir une créance de 32.679,15 € à l'encontre de la société Imprimagly compte tenu des intérêts ayant courus du 1er mars 2017 au 14 janvier 2020.
Cependant, au vu des pièces versées aux débats, la BPS a déclaré le 2 décembre 2013 une créance de 27.135,10 € au passif de la procédure collective de la société Imprimagly au titre du solde débiteur du compte courant de cette société, somme à laquelle la créance a effectivement été admise. Par ailleurs, il est justifié du versement d'une somme de 3.391,89 € au profit de la société débitrice par le commissaire à l'exécution du plan dans le cadre du plan de redressement, ce qui a réduit la dette en question à la somme de 23.743,21 €, celle effectivement retenue au moment de la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Dans ce contexte de procédure collective et de déchéance du droit aux intérêts, la BPS ne peut légitimement se prévaloir d'intérêts qui auraient augmenté sa créance selon des calculs non vérifiables effectués par ses propres services.
La BPS ne peut davantage utilement faire référence à des écritures prises en premières instance pour Mme [Z], selon lesquelles les sommes prélevées au titres des intérêts, frais et agios s'élevaient à un montant global de 22.845,60 € seulement pour la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2013, alors que ces écritures ne sont pas versées aux débats. En revanche, la banque ne vient pas proposer un calcul différent de celui effectué par Mme [Z] à partir des relevés bancaire de la société Imprimagly et des arrêtés trimestriels qui étaient pourtant régulièrement produits par l'intimée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions à l'encontre de Mme [Z], laquelle fait état d'une somme globale de 24.291,85 € au titre des intérêts, agios et frais dont la BPS a été déchue, tenant la règle de la « déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information », c'est-à-dire les intérêts échus depuis le 18 mai 2009 date de signature du cautionnement en raison de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2010 faute de preuve du respect de l'obligation annuelle d'information de la caution.
En effet, il est ainsi établi que la créance invoquée par la banque s'est éteinte par compensation, après déduction des intérêts, frais et agios dont elle a été déchue dans ses rapports avec la caution.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la BPS supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [Z] une indemnité au titre des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la Banque Populaire du Sud à payer à Mme [C] [G] épouse [Z] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Populaire du Sud aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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