Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-17.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.293
Date de décision :
12 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s P 94-17.293 et Y 94-18.613 formés par la société Bei, société anonyme, dont le siège est : 26110 Concorcet, en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 25 mai 1994 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit :
1°/ de M. Thierry X..., demeurant ...,
2°/ de la société FCC Audit et Conseil, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Bei, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de la société FCC Audit et Conseil, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois enregistrés sous les n°s P 94-17.293 et Y 94-18.613 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 35 et 36 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et les articles 37 et 38 du décret du 1er mars 1985 ;
Attendu que le président d'un tribunal de commerce qui ordonne une expertise en application du premier des textes susvisés ne peut arrêter que la rémunération de l'expert qu'il commet ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, qu'une procédure de règlement amiable ayant été ouverte en application de la loi du 1er mars 1984, par le président d'un tribunal de commerce, à la demande de la société Bei, cette société a saisi le président de contestations de la rémunération de M. X... qu'il avait désigné en qualité d'expert et de celle de la société FCC Audit et Conseil (la société d'audit) que l'expert judiciaire s'était adjoint ;
Attendu que le premier président a confirmé la décision de première instance en ce qu'elle avait fixé à une certaine somme la rémunération de la société d'audit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société d'audit n'avait pas été désignée comme expert, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 25 mai 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... et la FCC Audit et Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la FCC Audit et Conseil ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique