Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1923 F-D
Pourvoi n° Q 14-28.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo entreprises, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance de référé départage rendue le 7 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodexo entreprises, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme [S], employée en qualité de commis de cuisine par la société Sodexo entreprises, a été élue déléguée du personnel au premier collège sur le site du restaurant Adenauer, le 27 juin 2012 ; qu'estimant ne pas avoir été rémunérée de l'intégralité de ses heures de délégation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision sur les heures de délégation de la salariée, l'ordonnance énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats par la salariée que, alors que le procès-verbal des élections du site de [Localité 2] mentionne 5 électeurs, comme celui du site sur lequel elle a été élue, la déléguée du personnel de [Localité 2] bénéficie de 15 heures de délégation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que le site de [Localité 2] avait été rattaché à un autre site de sorte que son effectif était supérieur à 5 salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 octobre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo entreprises
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la société Sodexo Entreprises à payer à Mme [S] les sommes de 285 € à titre de provision sur ses heures de délégation et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 9 de l'accord conclu le 21 décembre 1997 que les élections du délégué du personnel auront pour cadre le site pour le 1er collège (employés), qu'afin d'assurer la représentation du personnel au sein du plus grand nombre de sites, le seuil à partir duquel des délégués du personnel pourront être élus est fixé à 6 salariés (le responsable du site étant comptabilisé dans cet effectif), que les délégués du personnel disposeront en dehors du temps passé en réunion mensuelle d'heures de délégation ainsi définies pour le 1er collège : 7 heures par mois pour les sites de moins de 6 salariés, 15 heures par mois pour les sites du 6 salariés et plus ; qu'en l'espèce, pour se prévaloir de 15 heures de délégation, Mme [S] fait valoir que conformément aux termes de cet accord, il convient d'ajouter le responsable de site aux 5 électeurs inscrits, ce qui a pour conséquence de lui donner droit à 15 heures de délégation ; que selon la SAS Sodexo Entreprises, il existe une difficulté d'interprétation de l'accord, la prise en compte du responsable du site dans l'effectif concernant uniquement le seuil de déclenchement des élections ; qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats par la demanderesse que, alors que le procès-verbal des élections du site de [Localité 2] mentionne 5 électeurs, comme celui du site sur lequel elle a été élue, la déléguée de [Localité 2], Mme [K], bénéficie de 15 heures de délégation ; qu'au vu de ces éléments, il n'existe pas de contestation sérieuse sur le bien-fondé des demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 9 de l'accord du 21 décembre 1997 sur la représentation du personnel et l'exercice du droit syndical stipule, d'abord, que les élections du délégué du personnel auront pour cadre le site pour le 1er collège (employés) et qu'afin d'assurer la représentation du personnel au sein du plus grand nombre de sites, le seuil « à partir duquel des délégués du personnel pourront être élus est fixé à 6 salariés (le responsable du site étant comptabilisé dans cet effectif) », et ensuite, que les délégués du personnel disposeront de 7 heures de délégation par mois pour les sites de moins de 6 salariés, de 15 heures par mois pour les sites de 6 salariés et plus, sans préciser, cette fois, que le responsable de site est compris dans le calcul de l'effectif ; qu'en décidant que, pour apprécier le nombre d'heures de délégation auxquelles avait droit un délégué du personnel et s'il travaillait ou non sur un site de 6 salariés et plus donnant à droit à 15 heures de délégation, il convenait d'inclure dans cet effectif le responsable du site, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité et l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE constituait une contestation sérieuse l'interprétation de l'article 9 de l'accord conclu le 21 décembre 1997, sur la représentation du personnel et l'exercice du droit syndical et la question de savoir, pour apprécier le nombre d'heures de délégation auxquelles avait droit un délégué du personnel, s'il travaillait ou non sur un site de 6 salariés et plus, s'il convenait ou non de comptabiliser, comme le soutenait la salariée et comme le contestait l'employeur, dans cet effectif, le responsable du site ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ensemble ce texte et l'article R 1455-7 du code du travail ;
ALORS EN OUTRE QU'en ayant retenu, pour faire droit à la demande de Mme [S], que le procès-verbal des élections du site de [Localité 2] mentionnait cinq électeurs, comme celui du site sur lequel elle avait été élue, et que la déléguée de [Localité 2] bénéficiait de 15 heures de délégation, sans répondre aux conclusions de la société Sodexo Entreprises, soutenant que le site de [Localité 2] avait été rattaché à un autre site, raison pour laquelle l'effectif total des salariés de l'établissement du RES de [Localité 2] n'était pas de cinq personnes mais était supérieur, ce qui expliquait pourquoi, dans ce cas particulier, la déléguée du personnel premier collège disposait de 15 heures de délégation et non de 7 (conclusions p. 3), le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant sans avoir analysé l'attestation de Mme [N], responsable des ressources humaines, indiquant que « lors des dernières élections en 2012, la Résidence [Adresse 3] avait un effectif de quatre personnes. Ce site avait été regroupé avec les sites Nephrocare (3 salariés) et l'hôpital de jour de [Localité 1] (1 salariés) ce qui portait l'effectif du regroupement à 8 salariés » (attestation du 25 juillet 2014, pièce communiquée n° 7 par la société Sodexo Entreprises), ce dont il résultait que la circonstance que le procès-verbal des élections du site de [Localité 2] mentionne cinq électeurs, comme celui du site sur lequel Mme [S] avait été élue, et que la déléguée de [Localité 2] bénéficiait de 15 heures de délégation, ne permettait en rien d'en déduire que Mme [S] était en droit, travaillant dans un site comportant cinq électeurs, de bénéficier de 15 heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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