Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/12519
N° Portalis 352J-W-B7G-CYB55
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
Association MOT DE PASSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076
DEFENDEURS
Société AREAS ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux et ès-qualités d’assureur de la copropriété
du [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D1172
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION, SAS
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux et en sa qualité d’assureur de Madame [V] et de Madame [Y]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549
Madame X [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante
Madame X [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Vu l’assignation délivrée le 22 août 2023 par Monsieur [B] [I] et Madame [D] [S] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Il convient, vu l’accord des parties, d'ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner [O] [L] comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lucie AUVERGNON, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire:
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
[O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros, qui sera versée à concurrence de 600 euros par Monsieur [B] [I] et Madame [D] [S] et de 600 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 5 mai 2024 ;
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l’affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10h pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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