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Cour d'appel, 15 février 2011. 10/23740

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/23740

Date de décision :

15 février 2011

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 FÉVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23740 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2010 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG N° 08/06371 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marcel FOULON, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1404 DEMANDEUR à Monsieur [D] [W] Domicile élu en la SCP [T], Huissiers de Justice [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour assisté de Me Claire WAROQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T 02 DÉFENDEUR Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 25 Janvier 2011 : Faits constants : Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 14 juin 2010, le TGI de Créteil condamnait M. [S] [U] à payer à M. [D] [W] 620.000 € ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M [U] interjetait appel le 08 juillet 2010. Prétentions et moyens de M. [U] : Par assignation du 15 décembre 2010 à laquelle il convient de se reporter M. [U] demande l'arrêt de l'exécution provisoire. Par écritures verbalement reprises à l'audience datées du 29 décembre 2010, il expose : - que ses dettes sont très importantes et rendent le règlement impossible à réaliser. - n'avoir aucun patrimoine (dans des sociétés ou immobilier) - que M. [W] qui dispose d'une importante fortune, réside à l'étranger ce qui rendrait difficile la récupération de ces sommes en cas d'infirmation. Il ajoute : - que si les biens allégués par M. [W] existaient celui-ci les aurait saisi, - que les propriétés de [Localité 6] et de [Localité 7] sont hypothéquées alors que celle de [Localité 5] a été vendue sur adjudication, - avoir 3 enfants à charge, alors que son épouse n'a aucun revenu, - être 'inscrit au fichier des ménages endettés', - que rien ne peut être saisi sinon un pauvre 'mobilier' sans valeur. Prétentions et moyens de M. [W] : Par écritures verbalement reprises à l'audience datées du 24 janvier 2011, M. [W] conteste la situation patrimoniale de M. [U] tel que celui-ci l'expose. Il conclut au débouté de M. [U] à qui il réclame 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur quoi le premier président, Considérant qu'il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande fondée sur l'article 524 CPC de porter une appréciation sur le fond du litige ; que selon cet article, lorsque l'exécution a été ordonnée elle ' peut être arrêtée en cas d'appel ' par le premier président ' si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ce magistrat peut donc arrêter l'exécution provisoire si celle-ci risque d'entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de l'adversaire des conséquences manifestement excessives ; Considérant que M. [U] ne justifie pas de l'ouverture d'une procédure de surendettement à son endroit ; qu'il convient de remarquer : - que la pièce n°15 de M. [U] démontre que les revenus de celui-ci sont beaucoup plus importants que ce qu'il allègue et supérieurs à 260.000 € par an. - que M. [U] ne communique pas les bilans de la SELARL, - que nombre de ses dettes alléguées sont anciennes et souvent acquittées, - que M. [U] a fait une proposition de vente de son mobilier à un de ses proches pour une somme de 4.500 €, proposition acceptée par M. [W]. Qu'il convient d'ajouter que si M. [U] n'a aucun bien, on ne voit pas quelles pourraient être les conséquences excessives du maintien de l'exécution provisoire ; Considérant que M. [W] démontre être propriétaire de biens immobiliers en France ; que M. [U] ne démontre pas un quelconque risque de non-restitution ; qu'il y a lieu de débouter M. [U] de ses demandes ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens, qu'il convient dans ces conditions de lui accorder la somme précisée dans le dispositif ; Considérant qu'il résulte de l'article 699 CPC que la distraction des dépens ne peut être accordée lorsque la représentation par avocat ou avoué n'est pas obligatoire ; que tel est le cas d'espèce ; Par ces motifs : Déboute M. [U] de ses demandes, Le condamne aux dépens, Condamne M. [U] à payer à M. [W] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Président

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