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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-19.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.254

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° E 17-19.254 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aurdi, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 29 mars 2017 par le tribunal d'instance de Blois, dans le litige l'opposant à M. Rodrigue X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aurdi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aurdi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Aurdi PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la SCI Aurdi à l'encontre de M. X... ; AUX MOTIFS QUE « la SCI Aurdi prétend que les végétaux que lui a fournis et a plantés M. X... sont morts à raison de ses manquements contractuels, notamment à ses devoirs de conseil et d'information ainsi qu'à son devoir de compétence ; qu'elle ajoute qu'il a également failli à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat ; qu'elle soutient encore que M. X... se trouvait débiteur à son égard d'une obligation de résultat et de moyen renforcée ; qu'en conséquence, il doit réparer le préjudice qu'elle a subi ; qu'elle ne conteste pas que les végétaux qu'elle a commandés ont bien été fournis et plantés par M. X... ; qu'elle indique avoir fait venir des professionnels du paysage sur sa propriété et qu'ils ont conclu que les arbres avaient pourri pour avoir été mal plantés ; qu'elle soutient aussi que M. X... devait entretenir le jardin et qu'il intervenait à sa guise et selon la nécessité du terrain ; que M. X... conteste avoir dû prendre en charge l'entretien du jardin de la SCI Aurdi et argue de ce que son intervention s'est limitée à la plantation des végétaux ; qu'il estime qu'il n'a commis aucune faute ; qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties, si bien que le tribunal se trouve dans l'impossibilité de déterminer les tâches qui ont exactement été confiées à M. X... ; que la SCI Aurdi se contente par ailleurs de procéder par assertion lorsqu'elle affirme que M. X... n'a pas planté correctement les végétaux puisqu'elle ne produit pas les avis qu'elle aurait consultés, ni aucun autre élément permettant de conclure qu'il a été défaillant dans l'exécution de sa prestation et que c'est par sa faute que les végétaux ont péri ; qu'il appartient pourtant au créancier d'établir que le débiteur n'a pas déployé les moyens et les efforts auxquels il s'était engagé ; que les plantations ont pu péricliter pour des raisons extérieures à M. X..., tels que des conditions climatiques défavorables ou un défaut d'arrosage des gérants de la SCI Aurdi ; que celle-ci sera donc déboutée de ses entières demandes » ; ALORS QUE les délibérations des juges sont secrètes ; que le jugement indique, au titre de la composition du tribunal, « greffier audience : M. Hélène A..., délibéré : Isabelle B... » ; qu'il ressort de ces énonciations que Mme B..., greffière, a assisté au délibéré de sorte que le jugement a été rendu en violation des articles 447, 448 et du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la SCI Aurdi à l'encontre de M. X... ; AUX MOTIFS QUE « la SCI Aurdi prétend que les végétaux que lui a fournis et a plantés M. X... sont morts à raison de ses manquements contractuels, notamment à ses devoirs de conseil et d'information ainsi qu'à son devoir de compétence ; qu'elle ajoute qu'il a également failli à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat ; qu'elle soutient encore que M. X... se trouvait débiteur à son égard d'une obligation de résultat et de moyen renforcée ; qu'en conséquence, il doit réparer le préjudice qu'elle a subi ; qu'elle ne conteste pas que les végétaux qu'elle a commandés ont bien été fournis et plantés par M. X... ; qu'elle indique avoir fait venir des professionnels du paysage sur sa propriété et qu'ils ont conclu que les arbres avaient pourri pour avoir été mal plantés ; qu'elle soutient aussi que M. X... devait entretenir le jardin et qu'il intervenait à sa guise et selon la nécessité du terrain ; que M. X... conteste avoir dû prendre en charge l'entretien du jardin de la SCI Aurdi et argue de ce que son intervention s'est limitée à la plantation des végétaux ; qu'il estime qu'il n'a commis aucune faute ; qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties, si bien que le tribunal se trouve dans l'impossibilité de déterminer les tâches qui ont exactement été confiées à M. X... ; que la SCI Aurdi se contente par ailleurs de procéder par assertion lorsqu'elle affirme que M. X... n'a pas planté correctement les végétaux puisqu'elle ne produit pas les avis qu'elle aurait consultés, ni aucun autre élément permettant de conclure qu'il a été défaillant dans l'exécution de sa prestation et que c'est par sa faute que les végétaux ont péri ; qu'il appartient pourtant au créancier d'établir que le débiteur n'a pas déployé les moyens et les efforts auxquels il s'était engagé ; que les plantations ont pu péricliter pour des raisons extérieures à M. X..., tels que des conditions climatiques défavorables ou un défaut d'arrosage des gérants de la SCI Aurdi ; que celle-ci sera donc déboutée de ses entières demandes » ; ALORS QUE, premièrement, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ; qu'en relevant, pour débouter la SCI Aurdi de ses demandes, que faute d'avoir conclu un contrat écrit, il était impossible de déterminer les tâches qu'elle avait confiées à M. X..., cependant que M. X... ayant la qualité de commerçant, l'objet du contrat pouvait se prouver par tous moyens, notamment par les factures éditées par le paysagiste, le tribunal d'instance a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, en relevant que faute de contrat écrit, il était impossible de déterminer l'objet exact du contrat liant la SCI Aurdi à M. X..., sans rechercher, comme il y avait été invité, si les factures éditées par M. X... et régulièrement produites par la SCI Aurdi, ne permettaient pas de déterminer l'étendue des prestations confiées au paysagiste et si celles-ci ne s'étendaient pas à l'entretien de la végétation qu'il avait fournie et plantée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.110-3 du code de commerce, 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE, troisièmement, en tout état de cause, au titre de son obligation de délivrance, le vendeur est tenu d'un devoir de conseil qui l'oblige à conseiller l'acquéreur sur l'adéquation de la chose vendue à l'utilisation qui doit en être faite, ainsi que sur les conditions d'utilisation ; qu'en rejetant la responsabilité de M. X..., sans répondre au moyen soulevé par la SCI Aurdi selon lequel M. X... ne démontrait pas avoir correctement exécuté son obligation de conseil, soit en ne la mettant pas en garde sur l'inadaptation des végétaux commandés à l'état du sol ou des conditions météorologiques, soit en n'attirant pas son attention sur les soins à leur prodiguer, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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