Tribunal Administratif de Grenoble, 07 décembre 2023. 2303012
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2303012
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG), représentée par la SCP Zieleskiewicz et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion lui a refusé l'autorisation de mise à la retraite d'office de M. A B ;
2°) d'autoriser la mise en retraite d'office de M. A B.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Germain-Phion Jacquemet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GEG la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 décembre 2023, la société Gaz et Electricité de Grenoble informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 5 décembre 2023, la société Gaz et Electricité de Grenoble a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Gaz et Electricité de Grenoble.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gaz et Electricité de Grenoble, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 7 décembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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