Tribunal Administratif de Nantes, 14 décembre 2024. 2419589
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419589
Date de décision :
14 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me C, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution :
- D'une part de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique CAB/SPAS/2024-1238 du 11 décembre 2024 modifié par l'arrêté CAB/SPAS/2024-1260 du même jour, portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur la commune d'Orvault ;
- D'autre part de l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique 2024-CAB-66 du 11 décembre 2024 portant interdiction de manifestation le 14 décembre 2024 sur la commune d'Orvault ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Contre l'arrêté autorisant l'utilisation de caméras installées sur des aéronefs :
- Il vit dans la zone concernée ;
- La surveillance prévue par l'arrêté litigieux sera mise en œuvre le 14 décembre à 12h, de sorte que l'urgence est caractérisée ;
- L'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller-et venir, à la liberté personnelle et au droit au respect de la vie privée, en particulier des données personnelles collectées par l'intermédiaire de drones :
* L'administration ne démontre pas l'absolue nécessité de recourir à un dispositif de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, soit l'insuffisance des dispositifs déjà existants et l'impossibilité de recourir à des procédés moins intrusifs ;
* L'autorisation délivrée, qui vaut de de 12h à 17h et couvre toute la commune d'Orvault, est excessive et il n'est pas justifié de la proportion de la mesure ;
* En l'absence de doctrine d'emploi, il existe un risque d'enregistrement des images à l'intérieur et à l'entrée des domiciles et la promesse d'effacement au bout d'un délai de 48h ne peut constituer une garantie suffisante ;
* Il appartient à l'autorité préfectorale de justifier qu'elle a bien été saisie d'une demande comportant tous les critères prévus par l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
Contre l'arrêté interdisant de manifester :
- Il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller-et venir, à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation et à la liberté d'expression collective des idées et des opinions personnelles ;
- La mesure d'interdiction prononcée n'est ni nécessaire ni adaptée ni proportionnée dès lors que les menaces pour l'ordre public ne sont pas établies.
A la demande du tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la route ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2024 à 9h30 en présence de Mme Arlais, greffière d'audience, Mme Rimeu a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me C, représentant M. B, qui indique être également requérante à titre personnel et souhaiter se rendre à la manifestation et développe ses écritures quant aux atteintes graves et manifestement illégales portées à des libertés fondamentales et au caractère disproportionné des mesures contestées d'interdiction de manifester et d'autorisation des drones.
- Et les observations de Mme Argouarc'h, sous-préfète, directrice de cabinet, pour le préfet de la Loire-Atlantique, qui soutient que M. B n'a pas intérêt pour agir contre les arrêtés litigieux et que les arrêtés contestés sont circonscrits à un périmètre déterminé autour de la salle de réunion dans laquelle doit intervenir une députée du Rassemblement national, qui n'empêche pas la tenue des rassemblements prévus à 13h00 devant la mairie et à 14h00 près de la salle de l'Odyssée et que les mesures prises sont proportionnées et nécessaires au maintien de l'ordre public dans le quartier résidentiel concerné.
- Et les observations complémentaires de M. A, commandant divisionnaire de police, quant aux spécificités du quartier concerné et à la nécessité de l'utilisation des drones.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a interdit les manifestations et rassemblements revendicatifs le 14 décembre 2024 de 12h00 à 20h00 dans un périmètre de la commune d'Orvault défini par ledit arrêté. Par un second arrêté du 11 décembre 2024 modifié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs (drones) par le directeur interdépartemental de la police nationale du département, le samedi 14 décembre de 12h00 à 17H00, dans un périmètre de la commune d'Orvault défini par cet arrêté. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces arrêtés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de ces dispositions et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur l'arrêté portant interdiction de manifester :
4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. / (). ".Et aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. "
5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels.
6. En l'espèce, l'interdiction des manifestations et rassemblements revendicatifs le 14 décembre de 12h00 à 20h00 est circonscrite à un périmètre déterminé autour de la salle mise à la disposition d'une députée du Rassemblement national pour une réunion organisée ce même jour. Si cette interdiction porte atteinte aux libertés d'expression et de manifestation, il résulte de l'instruction qu'elle est justifiée par les caractéristiques du quartier concerné, qui est un quartier résidentiel pavillonnaire, constitué de nombreuses petites rues, ainsi que par le souhait d'éviter des affrontements tels ceux qui ont eu lieu récemment à Vertou dans un contexte identique. En outre, il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux n'interdit pas la tenue de deux rassemblements prévus, l'un à 13h00 à la marie, l'autre à 14h00 près de la salle de l'Odyssée, qui se situent hors du périmètre de l'interdiction prononcée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'interdiction prononcée apparaît proportionnée à la sauvegarde de l'ordre public et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifestation et d'expression.
Sur l'arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs :
7. L'utilisation d'une caméra par l'intermédiaire d'un drone porte atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, qui sont des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorisation est limitée à un périmètre défini par l'arrêté qui recouvre, en l'étendant très légèrement, celui de l'interdiction de manifester prononcée. Cette autorisation est justifiée par la manifestation attendue, laquelle doit rassembler des manifestants et manifestantes très mobiles qui évoluent sur un trajet non préalablement défini, susceptible de modifications et de démultiplications, depuis le point de rassemblement près de la salle de l'Odyssée jusqu'à la salle de la réunion dans laquelle intervient la députée du Rassemblement national. En outre, cette manifestation, interdite, est susceptible de générer des affrontements tels que ceux qui se sont déroulés récemment à Vertou lors d'un évènement similaire. Enfin la configuration du quartier concerné composé de nombreuses petites rues, son caractère résidentiel, la proximité du boulevard périphérique et l'absence de tout dispositif de vidéo surveillance préexistant rendent nécessaire au maintien de l'ordre, en plus de forces de l'ordre déployées, l'utilisation d'une caméra au moyen de drones. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'autorisation accordée est absolument nécessaire et proportionnée à la sauvegarde de l'ordre public et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de la loi Atlantique du 11 décembre 2024. Par conséquent, leur demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Loire-Atlantique et à la Commune d'Orvault.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2024.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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