Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00588 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBGG
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01768
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF
Monsieur [B] [J]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [J]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre;
Vu l'appel formé le 21 janvier 2025 par M. [B] [J];
Vu la convocation des parties à l'audience du 27 janvier 2026;
M. [J], bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre en date du 24 juillet 2025, n'a pas comparu.
L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
MET les dépens d'appel à la charge de M. [U] - [D] [J];
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment