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Cour de cassation, 25 mai 2016. 14-23.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.659

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10251 F Pourvois n° F 14-23.659 K 14-23.686 U 14-23.694 et X 14-23.881JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° F 14-23.659, K 14-23.686, U 14-23.694 et X 14-23.881 formés par Mme [M] [S]-[G], domiciliée chez Mme [P] [S], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [R] veuve [S], domiciliée [Adresse 6], représentée par l'UDAF de la Charente-Maritime Legord, 2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente-Maritime [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de tutrice de Mme [P] [R] veuve [S], 3°/ à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Mme [Y] [G] a formé des pourvois provoqués contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S]-[G] et de Mme [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [R] veuve [S], et de l'UDAF de la Charente-Maritime [Localité 1], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° F 14-23.659, K 14-23.686, U 14-23.694 et X 14-23.881 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation, identique aux pourvois principaux et provoqués, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [S]-[G] et [Y] [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'UDAF de la Charente-Maritime [Localité 1], ès qualités, et à Mme [R], veuve [S], la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes [S]-[G] et [Y] [G], demanderesses aux pourvois principaux et provoqués n° F 14-23.659, K 14-23.686, U 14-23.694 et X 14-23.881 L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a désigné l'UDAF en qualité de tuteur de Madame [P] [R] Veuve [S] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « A l'issue des débats, il est constant que la contestation élevée par Mme [S]-[G] ne porte que sur la désignation du tuteur à la personne et aux biens de Mme veuve [S] dont l'altération des facultés mentales et corporelles résultant de l'affaiblissement du à l'âge et médicalement constatée n'est pas contestable. C'est par de justes motifs que le premier juge a désigné en qualité de tuteur l'UDAF de la Charente-Maritime. Il existe en effet une mésentente profonde au sein de la famille proche de la majeure protégée et le dépôt de plainte pour détournements de fonds qui vise l'appelante et qui est actuellement en cours d'instruction, constitue une illustration de ce conflit. Dans ces conditions où la suspicion est de mise jusqu'à ce que la lumière soit faite et où toute gestion par un membre de la famille serait sujette à contestation, il est exclu de désigner l'organe tutélaire au sein de la famille » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Attendu qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la tutelle ; qu'en effet, si Mme [M] [S]-[G] se propose pour exercer la mesure précisant avoir assuré la charge de ses grands-parents au quotidien durant plusieurs années, le conflit familial est prégnant et une plainte relative à des détournements d'argent est en cours ; que Mme [M] [S]-[G] ajoute n'avoir jamais utilisé pour elle-même l'argent qu'elle a pu prélever sur les comptes de ses grands-parents mais l'a uniquement destiné à leur bien-être ; que si Mme [Y] [G] se propose également pour exercer la mesure aux lieu et place de sa fille, elle déclare se porter "garante" de sa gestion ; qu'en l'état et alors que des investigations sont en cours, ii convient de désigner I' UDAF, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de tuteur conformément à l'article 450 du Code CMI »; ALORS QUE, premièrement, le juge des tutelles désigne le tuteur par priorité au sein de la famille ; qu'il prend en considération les liens et les intérêts de la personne protégée ; que seul un conflit familial d'une gravité suffisante peut s'opposer à la désignation d'un membre de la famille en qualité de tuteur ; qu'en se bornant à relever qu'il existait une « mésentente profonde au sein de la famille » sans dire en quoi cette mésentente s'opposait à ce que Mme [M] [S] soit désignée tutrice de sa grand-mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens des articles 449 et 450 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge des tutelles désigne le tuteur par priorité au sein de la famille ; qu'un mandataire ne peut être désigné que si aucun membre de la famille ne peut assumer la tutelle ; qu'en se fondant sur une simple plainte et sur la seule suspicion que celle-ci faisait peser sur la gestion du patrimoine de Mme [P] [R] Veuve [S] pour rejeter la demande de Mme [M] [S], les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, dans ses conclusions soutenues à l'oral, Mme [M] [S] faisait valoir que, si elle-même n'était pas désignée tutrice, sa mère soit désignée pour assister sa grand-mère dans la gestion de ses affaires et biens et que la mesure soit allégée en curatelle renforcée, qu'en ne répondant pas à cet argumentation pourtant déterminante quant à l'issue des débats, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusion.

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