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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.709

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Para, demeurant Les Ecureuils, route de Cannoubiers, 83990 Saint-Tropez, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit : 1°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet, ..., 2°/ de la SCP Michel Condroyer et Patrice Condroyer, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'Office notarial de M. B..., et M. Y..., 3°/ de M. Gérard Z..., ès qualités de président de la Chambre des notaire du Var, domicilié en cette qualité à la Chambre des notaire du Var, ..., 4°/ de M. A..., ès qualités d'ex-président de la Chambre des notaires du Var domicilié en cette qualité à la Chambre des notaires du Var, ..., 5°/ de M. Alain Y..., demeurant ... défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de SCP Monod, avocat de M. B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1995), que M. B... s'est associé, le 12 juin 1985, avec M. Y... pour créer la SCP de notaires associés Para-Lanfranchi, installée le 2 avril 1986; qu'au bout de quelques mois, une grave mésentente s'est établie entre ces notaires, qui a abouti à un blocage du fonctionnement de l'étude; que le comportement des deux notaires a provoqué un rappel à l'ordre, dès le 10 septembre 1987, par la chambre départementale des notaires, puis, le 9 juillet 1991, la condamnation par la cour d'appel de M. Lanfranchi à 18 mois de suspension temporaire, et de M. B... à 9 mois de la même peine; qu'en outre, la chambre de discipline des notaires leur a infligé, le 18 juin 1992, la sanction de la censure simple ; qu'estimant que la situation ne s'était pas améliorée, le procureur général leur a ensuite adressé une mise en garde; qu'enfin, le procureur de la République a engagé contre eux des poursuites disciplinaires sur lesquelles le tribunal de grande instance a prononcé l'interdiction temporaire de M. B... pour une durée de deux ans, cette sanction étant portée à trois ans par la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en énonçant qu'à l'audience des débats les portes de la salle d'audience ont été ouvertes et l'accès autorisé au public, à la demande de MM. Y... et Para, pour que l'affaire soit jugée publiquement, tout en mentionnant que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, la cour d'appel aurait méconnu les exigences des articles 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 et 37 du décret du 28 décembre 1973 ; Mais attendu que les mentions explicites de l'arrêt, relatives à la publicité des débats, qui précisent l'interrogation faite par le premier président à ce sujet, la réponse affirmative des intéressés et l'ouverture des portes permettant l'accès du public, autorisent à tenir comme une simple erreur de plume la référence faite, dans le dispositif, à une audience des débats tenue en chambre du conseil; que le moyen manque en fait ; Et, sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que la mésentente de MM. B... et Y... avait engendré, chez l'un comme chez l'autre, des faits contraires à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, leur comportement suicidaire, attesté par la baisse du nombre d'actes, l'augmentation significative des plaintes, réclamations et sinistres déclarés à l'assurance professionnelle et un résultat déficitaire pour les années 1992 et 1993, ayant gravement porté atteinte à leur mission de service public et à l'intérêt de leurs clients, et que M. B... n'avait qu'en apparence tenté de contribuer à l'assainissement de cette situation en semblant vouloir la dissolution de la SCP, cette apparence étant contredite par le fait qu'il avait tardé à signifier le jugement du 29 octobre 1993 prononçant cette dissolution jusqu'à la veille de l'instance disciplinaire, le 28 juin 1994, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation développée devant elle, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision que les griefs parcellaires articulés par le moyen sont impropres à remettre en cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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