Tribunal Administratif de Paris, 15 juillet 2024. 2118468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2118468
Date de décision :
15 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021 et le 21 juillet 2022, la société Recoval, représentée par le cabinet HPML société d'avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, à hauteur d'un montant total de 147 654 euros ;
2°) de prononcer la réintégration d'une somme de 221 000 euros à son résultat fiscal déficitaire au titre de l'exercice clos en 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 doivent être réduits à hauteur de 104 338 euros dès lors que l'insuffisance déclarative relevée par le service provient, à hauteur de ce montant, de la régularisation effectuée par la société d'une situation de double imposition, issue d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 ;
- si elle n'entend pas contester les motifs des rectifications auxquelles a procédé le service, il convient qu'il soit remédié à une situation de double imposition au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés, dès lors que les honoraires perçus de la SCA 102 rue de Bagnolet, rattachés à l'exercice clos en 2007 conformément à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°13PA00653 du 16 décembre 2015, ont également donné lieu à facturation et déclaration au titre de l'exercice clos en 2012.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 26 août 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Recoval ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 22 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit prononcé le rétablissement, à hauteur d'une somme de 221 000 euros, du résultat fiscal déficitaire de la société Recoval au titre de l'exercice clos en 2012, en tant que le quantum de cette demande excède le montant de la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable au titre de cet exercice clos, dès lors que la société n'était susceptible, dans les circonstances de l'espèce et en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, que de solliciter la rectification d'erreurs commises dans la détermination de déficits par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
- et les observations de Me Privat, représentant la société Recoval.
Considérant ce qui suit :
1. La société Recoval, qui exerce une activité de promotion immobilière et de marchands de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification en date du 10 décembre 2015 ayant donné lieu à échanges contradictoires, le service a fait part à la société Recoval de son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, et de modifier le montant de son déficit reportable au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi notifiés ont été réclamés à la société Recoval par un avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2018. Par une réclamation en date du 29 octobre 2020, la société Recoval a contesté ces impositions, en sollicitant la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014 à hauteur d'un montant de 147 654 euros ainsi que la rectification de son résultat fiscal déficitaire au titre de l'exercice clos en 2012, à hauteur de 221 000 euros. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 30 juin 2021, la société Recoval, par la requête susvisée, demande la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi maintenus à sa charge, ainsi que la réintégration d'un montant de 221 000 euros à son résultat fiscal déficitaire au titre de l'exercice clos en 2012.
Sur les conclusions à fin de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Pour réclamer à la société Recoval des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 169 020 euros, en droits, au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, le service, à l'occasion des opérations de contrôle diligentées et au titre de la période vérifiée, a, d'une part, identifié des insuffisances déclaratives et, d'autre part, remis en cause la déductibilité de montants de taxe sur la valeur ajoutée non déductibles et déduits par anticipation.
En ce qui concerne la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée quant à la cession d'un immeuble sis 23 rue d'Athènes à Paris :
3. Aux termes du 1. du I. l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. "
4. La société Recoval soutient qu'en lui réclamant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, le service a remis en cause une déduction de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait effectuée, à hauteur d'un montant total de 104 338 euros, " dans les comptes du 30 juin 2011 " en les imputant " dans le rapprochement de taxe sur la valeur ajoutée du 30 juin 2012 ". La société soutient que cette déduction correspondait à son souhait de régulariser une situation de double imposition. Elle fait ainsi valoir qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité diligentée à son égard, au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, par deux propositions de rectification en date du 22 décembre 2008 et du 16 juin 2009 ayant donné lieu à avis de mise en recouvrement en date du 17 août 2010, le service a procédé au rappel d'un montant de 67 071 euros, en droits, de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2005, correspondant à une opération de cession d'un immeuble sis rue d'Athènes à Paris 9ème, ainsi qu'au rappel complémentaire, au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007, d'un montant de 44 881 euros, ramené à une somme de 37 267 euros, au terme d'un rapprochement de taxe sur la valeur ajoutée. La société soutient toutefois que ces rappels ont créé une situation de double imposition, à hauteur du montant total de 104 338 euros, dès lors que le service n'avait alors pas tenu compte de ce que le montant de taxe sur la valeur ajoutée de 67 071 euros, par effet d'un décalage temporel, avait bien été comptabilisé au crédit du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée n°4457 et déclaré au titre du troisième trimestre 2006. Aux termes des écritures de la société requérante, cette situation de double imposition ayant été définitivement constituée au moment du règlement, en 2011 et 2012, des rappels qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 par avis de mise en recouvrement en date du 17 août 2010, elle était fondée à déduire de ses montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée le montant de 104 338 euros correspondant à cette double imposition, que le service a, dès lors, de nouveau fait exister par les rappels mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, par avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2018.
5. Toutefois, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Recoval par avis de mise en recouvrement du 17 août 2010, qui n'avait pour objet et portée que de constituer la créance de l'administration, et le paiement de ceux-ci, ne correspondaient pas à une opération imposable ouvrant à cette société un quelconque droit à déduction. La notification de cet avis de recouvrement lui ouvrait toutefois un délai de réclamation, quant aux rappels ainsi mis à sa charge, de même qu'elle disposait, à compter de la notification de rehaussement correspondante, d'un nouveau délai de réclamation quant aux conséquences fiscales de ses déclarations au titre de la période vérifiée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Recoval ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le service aurait, par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, remis en cause la déduction d'un montant de 104 338 euros à laquelle elle avait procédé à fin de régularisation d'une situation de double imposition.
En ce qui concerne la prise en compte de la facture du 30 juin 2012 adressée à la SCA 102 rue de Bagnolet :
7. La société Recoval, qui indique ne pas remettre en cause le bienfondé des motifs justifiant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, sollicite la réduction de ces rappels à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été comptabilisée et déclarée par elle à la date du 30 juin 2012, au titre d'une facture de 221 000 euros hors taxes adressée à la SCA 102 rue de Bagnolet, en exécution d'un contrat de maîtrise d'ouvrage du 25 février 2005. Elle soutient qu'eu égard aux motifs de l'arrêt n°13PA00653 de la Cour administrative de Paris du 16 décembre 2015, le rattachement des honoraires de ce contrat a été définitivement fixé à l'exercice clos en 2007 et que, dès lors, les honoraires perçus par elle au titre de la facture 30 juin 2012 ont donné lieu à une double imposition.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, la société Recoval doit être regardée comme demandant, par la voie de la compensation, l'imputation sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, de la surtaxation, à hauteur d'un montant de 43 316 euros, dont elle estime avoir fait l'objet au titre de la facture du 30 juin 2012 adressée à la SCA 102 rue de Bagnolet.
9. La société Recoval produit une facture adressée à la SCA 102 rue de Bagnolet en date du 30 juin 2012 ainsi que des extraits de son grand livre au titre de l'exercice clos en 2012, faisant apparaître la comptabilisation de cette facture, dont le montant est identique à celui prévu par les stipulations de l'article III du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée qu'elle produit. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, cette facture est dépourvue de mention quant à la nature de la prestation à laquelle elle correspond. Au surplus, et alors que le service relève que des irrégularités entachant la comptabilité de la société Recoval ont été identifiées au cours de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre de la période en litige, il ressort des termes de l'arrêt n°13PA00653 de la Cour administrative de Paris du 16 décembre 2015, que la société produit et dont elle se prévaut, alors que cet arrêt se bornait à fixer le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 à la suite d'une appréciation de fait portée sur les recettes de cet exercice, que les prestations prévues par le contrat de maîtrise d'ouvrage du 25 février 2005 avaient donné lieu à reddition des comptes en 2007 et que les derniers décomptes étaient intervenus en 2008. Dans ces conditions, la société Recoval ne doit pas être regardée comme justifiant de la surtaxe dont elle sollicite, par la voie de la compensation, l'imputation sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Recoval tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de rectification du déficit reportable de la société Recoval au titre de l'exercice clos en 2012 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
11. Aux termes de l'article L. 190 livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ".
12. Lorsque l'administration procède au contrôle fiscal d'une entreprise au titre d'un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du déficit reportable dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l'exercice vérifié, alors même que ce déficit, qui n'a pas été imputé sur les bénéfices de cet exercice, est seulement susceptible d'affecter le résultat d'exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire. Le contribuable peut, dans une telle hypothèse, contester par voie de réclamation contentieuse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales cité au point qui précède, la réduction par l'administration du montant de son déficit reportable.
13. Il résulte de l'instruction que la société Recoval déclarait disposer au titre de l'exercice clos en 2012, préalablement à l'engagement de la procédure d'imposition ayant conduit aux rectifications en litige, d'un déficit reportable à hauteur de 110 767 euros, réduit au terme du contrôle de l'administration à concurrence de 45 441 euros, pour s'élever, finalement, au montant de 65 326 euros. La société Recoval demande, dans sa réclamation en date du 29 octobre 2020 contestant les résultats de la vérification de comptabilité diligentée par l'administration sur la période comprenant les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à ce que son déficit reportable soit recalculé après prise en compte de produits comptabilisés et déclarés à hauteur de 221 000 euros hors taxes, au titre d'une facture du 30 juin 2012 adressée à la SCA 102 rue de Bagnolet. Dès lors que cette réclamation ne pouvait excéder le quantum de la réduction par l'administration de son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2012, les conclusions présentées par la société Recoval tendant à la modification de son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2012 doivent être rejetées comme irrecevables en tant qu'elles excèdent un montant de 45 441 euros. En outre, et en tout état de cause, à supposer que la société Recoval puisse être regardée comme ayant sollicité, par sa réclamation en date du 29 octobre 2020, la rectification d'erreurs commises dans la détermination de déficits qu'elle avait déclarés au titre de cet exercice, cette demande ne serait pas recevable dès lors que l'erreur invoquée n'a pas été commise par l'administration.
En ce qui concerne le bienfondé de la demande de la société Recoval :
14. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". L'article L. 204 du même code dispose que : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ". Aux termes de l'article L. 205 du même code : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. "
15. La société Recoval, qui indique ne pas remettre en cause le bienfondé des motifs des rectifications qui lui ont été notifiés au titre de la proposition de rectification en date du 10 décembre 2015, se prévaut de ce que c'est à tort qu'a été comptabilisé par elle, au titre de son résultat fiscal au titre de l'exercice clos en 2012, le produit correspondant à la facture du 30 juin 2012 adressée à la SCA 102 rue de Bagnolet. Toutefois, en l'absence de toute imposition établie au titre de cet exercice, préalablement comme ultérieurement au contrôle diligenté par l'administration fiscale, cette demande n'entre pas dans le champ des demandes de compensation susceptibles d'être accueillies au titre des dispositions citées au point qui précède.
16. En l'absence de tout moyen soulevé quant aux motifs pour lesquels l'administration a modifié le déficit reportable dont elle bénéficiait au titre de l'exercice clos en 2012, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 que les conclusions présentées par la société Recoval tendant à la réintégration d'un montant de 221 000 euros au sein de son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2012 à hauteur doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Recoval demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Recoval est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Recoval et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique