Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/344
N° N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UH5N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Novembre 2023 à 14 h 33 par LA CIMADE pour :
M. [I] [H]
né le 08 Juin 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 19 h 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 10 novembre 2023 à 12 h 45;
En l'absence de représentant du préfet de Calvados, dûment convoqué, (observations écrites)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [I] [H], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2023 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Novembre 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 08 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [I] [H] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 08 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [H] en rétention dans ds locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 10 novembre 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [H] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [H] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas une mesure d'assignation à résidence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 13 novembre 2023 Monsieur [H] a formé appel en soutenant qu'il bénéficiait d'une adresse.
A l'audience, Monsieur [H] est assisté de son Avocat et fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Selon avis du 13 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 14 novembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [H] et l'erreur d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, conformément aux motifs retenus par le Préfet dans son arrêté contesté, à la date de cette décision les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d'audition de l'intéressé du 08 novembre à 04 h 30 montrent qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il utilise plusieurs identités et qu'il vivait chez des amis en alternance, notamment « [Adresse 3] » à [Localité 2] ou chez sa copine et qu'il recevait son courrier au [Adresse 1] à [Localité 2].
C'est en conséquence après un examen approfondi de la situation de Monsieur [H] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet du Calvados a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il y a lieu de relever par ailleurs que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'attestation d'hébrgement produite à son audience ne correspondait pas aux éléments donnés par l'intéressé lors de son audition.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 10 novembre 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2023 à 16 heures
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment