Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 25/00597 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GCM
2 copies
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. SALIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 13 mars 2025, la SAS SALIN, après y avoir été autorisée, a assigné Monsieur [V] dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, afin de voir :
- dire que le défendeur et tous les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre du terrain lui appartenant situé [Adresse 6] ;
- ordonner leur expulsion et l’enlèvement de tous objets et véhicules au besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute vu l’urgence ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse expose que des occupants sans droit ni titre se sont installés avec une multitude de véhicules, remorques et caravanes sur la parcelle lui appartenant située [Adresse 5] ; qu’une personne s’est présentée au commissaire de justice comme étant M. [I] [V] ; qu’elle a confirmé la présence d’une quinzaine de personnes ; qu’il ressort du PV de constat du 11 mars 2025 que les occupants ont effectué un branchement électrique sauvage au poste transformateur et un branchement d’eau pirate à la borne incendie ; que le terrain ne comporte aucun éuqipement sanitaire ; qu’elle ne peut disposer de son bien ; qu’il est urgent de mettre fin à cette situation illégale et dangereuse qui constitue un trouble manifestement illicite
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois par son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur et les membres de son groupe se sont installés en toute illégalité sur le terrain de la demanderesse ; que cette occupation présente un risque sanitaire, ce terrain ne disposant d’aucune installation sanitaire ; que les branchements en électricité et en eau, réalisés de manière sauvage, génèrent par ailleurs un risque de court circuit et d’incendie qui menace tant les occupants que les bâtiments voisins.
Les circonstances ainsi décrites caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en urgence, le défendeur ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’expulsion du défendeur, de ses biens et des occupants de son chef.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Constate que Monsieur [V] et tous les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à la SAS SALIN situé [Adresse 6];
Ordonne leur expulsion sans délai, ainsi que l’enlèvement de tous objets et véhicules leur appartenant, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne M. [F] [V] aux entiers dépens, et à payer à la SAS SALIN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Autorise l’exécution de la décision sur minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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