Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03783 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYFH
S.A.S. [8]
C/
CPAM COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
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Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 20/00176
****
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE COTES D'ARMOR
Service Juridique
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2018, Mme [P] [H], salariée de la SAS [8] (la société) en tant qu'ouvrière spécialisée PE, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche.
Le certificat médical initial établi le 6 juin 2018, fait état d'une rupture de coiffe de l'épaule gauche - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (mot illisible) Tableau 57 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 septembre 2018.
Par décision du 8 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 4 octobre 2019, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de sa salariée au 30 juin 2019 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 20%.
La société a contesté le taux retenu devant la commission de recours amiable le 9 décembre 2019, laquelle l'a maintenu lors de sa séance du 17 mars 2020.
Le 30 avril 2020, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par jugement du 14 janvier 2021, a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- confirmé l'attribution d'un taux d'incapacité de 20 % suite à la maladie professionnelle du 6 juin 2018 de Mme [H] ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 janvier 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles R. 142-10-5-l, R. 142-16 et suivants, R. 143-13 du code de la sécurité sociale :
- de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
- d'infirmer la décision entreprise ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de réévaluer le taux d'IPP à 10%, dans les stricts rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, le docteur [X], exerçant au [Adresse 6], à [Localité 5], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception de la consultation,
- d'ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la Cour, au médecin qu'elle a désigné, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin qu'elle a désigné, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle pourrait solliciter ;
A titre très subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle désigné, le docteur
[X], exerçant au [Adresse 6], à [Localité 5], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception du rapport d'expertise,
- d'ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu'elle a désigné, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin qu'elle a désigné au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle pourrait solliciter.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- confirmer l'attribution d'un taux d'incapacité de 20% suite à la maladie professionnelle du 6 juin 2018 de Mme [H] ;
- condamné la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Après la prise en charge par la caisse de la maladie dont souffre Mme [H] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, le médecin conseil a fixé sa date de consolidation au 30 juin 2019.
Son taux d'incapacité a été évalué à 20% en raison d'une 'limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche chez une droitière avec persistance d'une périarthrite douloureuse'.
Ce taux a été confirmé par la Commission médicale de recours amiable qui est composée du médecin conseil et de deux médecins experts judiciaires, conformément aux dispositions de l'article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance de l'intégralité du rapport médical du médecin conseil à l'origine de la décision contestée et avoir entendu les arguments du médecin mandaté par l'employeur.
Au soutien de sa demande de réduction du taux médical à 10 %, la société produit un avis médical du docteur [X] en date du 1er mars 2022 qui indique que :
- l'état antérieur est certain et caractérisé par une épaule dégénérative existant depuis plusieurs années et une précédente déclaration en accident du travail du 19 février 2018.
Il est constant que le précédent accident du travail invoqué par la société était parfaitement connu du médecin-conseil et de la Commission médicale de recours amiable lorsqu'il a été procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente de Mme [H]. Si la déclaration d'accident du travail du 20 février 2018 produite par la société fait effectivement mention d'une douleur ressentie dans l'épaule gauche, elle indique également que la lésion est une contracture musculaire ressentie au niveau de l'épaule y compris clavicule et omoplate côté gauche, ce qui corrobore les explications de la caisse reprises dans le jugement déféré à la cour qui précise que cette déclaration d'accident du travail concerne une scapulalgie gauche avec impotence fonctionnelle, soit une pathologie différente de celle objet du présent litige.
La cour constate que la société et son médecin mandaté dans le cadre du recours devant la Commission médicale de recours amiable ont déjà pu faire valoir leurs arguments à l'appui d'une baisse du taux retenu initialement par la caisse, notamment l'existence d'un état antérieur susceptible d'en minorer le taux, mais que pour autant, le collège constitué de trois médecins dont deux experts judiciaires inscrits sur la liste de la Cour d'appel de RENNES, a confirmé le taux de 20 %, alors qu'ils disposaient de l'intégralité des données médicales pour se prononcer en toute connaissance de cause.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.
Dès lors, la société qui ne produit pas devant la cour d'éléments complémentaires qui n'auraient pas déjà été examinés par ce collège d'experts, sera déboutée tant de sa demande d'expertise que de sa demande de réduction du taux d'incapacité permanente.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT