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Tribunal Administratif de Lyon, 03 février 2025. 2405580

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405580

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2108347 du 9 mars 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B et a fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer cette demande. Par un jugement n° 2405580 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 9 mars 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024. Par des mémoires enregistrés respectivement le 4 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, la préfète du Rhône et M. B ont présenté leurs observations. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2108347 du 9 mars 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande. Par un jugement n° 2405580 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 29 octobre 2024 et en exécution du jugement du 9 mars 2023, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 9 mars 2023 avant l'échéance fixée par le jugement du 31 octobre 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2405580 du 31 octobre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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