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Cour de cassation, 20 mars 1991. 88-41.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.898

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henryk Z..., demeurant ... aux Mureaux (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Adrem, dont le siège social est Zone industrielle impasse Sainte-Claire Deville à Mantes-la-Jolie (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., embauché le 30 juillet 1981 par la société Adrem en qualité d'ingénieur-électricien, a démissionné le 1er juillet 1985 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de rappels de prime d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'il résultait du rapport des conseillers rapporteurs, qu'en 1984, sur une masse salariale brute de 4 341 733 francs, il avait été versé 221 000 francs de primes d'intéressement, soit 5,09 %, M. Z... n'ayant perçu pour sa part qu'un montant de primes de 5 000 francs sur des salaires bruts de 122 192 francs pour cette même année, ce qui représentait un pourcentage de 4,09 %, qu'en l'état viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que si le principe était que les primes étaient fonction des résultats obtenus par secteur d'activités, et n'étaient pas les mêmes pour tous, il aurait dû lui être attribué une prime plus élevée, puisqu'il était à la tête d'une équipe de dix-sept personnes et qu'il réalisait un chiffre d'affaires sensiblement égal au quart du chiffre d'affaires total de la société ; Mais attendu qu'en retenant que le salarié ne produisait aucun jutificatif permettant d'établir que son employeur lui avait versé des primes d'un montant inférieur à ce qui lui était dû, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés-payés et de treizième mois fondées sur le non-respect par l'employeur des conditions contractuelles de sa rémunération, la cour d'appel a énoncé qu'en acceptant pendant plusieurs années de percevoir les salaires figurant sur un bulletin de paie sans émettre aucune réclamation, l'intéressé avait renoncé à réclamer valablement des rappels de salaires et un treizième mois qui ne lui avait jamais été versé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié d'accepter sans protestation ni réserve la rémunération versée n'implique pas de sa part renonciation à ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux rappels de salaire, congés-payés et treizième mois, l'arrêt rendu le 9 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-20 | Jurisprudence Berlioz