Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QASX
O R D O N N A N C E N° 2023 - 668
du 15 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [L]
né le 28 Mai 1994 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [F] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 1er août 2023, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 novembre 2023 de Monsieur [T] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2023 à 11h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 14 Novembre 2023, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11H02.
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Novembre 2023 à 14 H 20.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 20 a commencé à 14h48
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [M], interprète, Monsieur [T] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [T] [L] je suis né le 28 Mai 1994 à [Localité 3] ( ALGERIE ) Je suis de nationalité Algérienne , je ne vis pas ici je vis en Allemagne je suis juste venu voir ma copine pour le mariage . Je sors effectivement de prison ; les faits datent d'un an '
L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je vous remets un document complet . Monsieur a fait une demande d'asile en Allemagne ce qui n'apparaissait pas devant le premier juge. C'est le pays dans lequel on fait la demande d'asile qui est responsable de son éloignement , il faut donc renvoyer monsieur en Allemagne. Je deamnde que son maintien en rétention annulé ; sa place n'est pas au CRA [Localité 4] en qualité de demandeur d'asile ; Je vais demander l'assignation à résidence bien que monsieur n'ait pas de passeport. On ne sait pas si monsieur a contesté la décision devant le tribunal administratif. J'insiste que le fait que on vient d'apprendre que monsieur a fait une demande d'asile en Allemagne .
Assisté de [F] [M], interprète, Monsieur [T] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne suis pas passé devant le juge du tribunal administratif , c'est le forum qui s'est occupé de mon dossier ce n'était pas moi. Je deamnde de ma laisser sortir et je partirai en Allemagne '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 14 Novembre 2023, à 11H02, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [T] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 13 Novembre 2023 notifiée à 11h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en
rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'artícle L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu 'aucune autre mesure n 'apparaît suffisante à garantir efficacement I'exécution effective de cette décision''.
L'arrêté de placement en rétention administrative doit reposer sur une décision d`éloignement mentionnée à l'article L.731-1 du CESEDA concernant l'un des cas suivants :
« 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français,
prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 etl. 612-8 ;
3 ° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4°L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire
français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en
rétention administrative en application des articles L. 741-1 au L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire (..)'.
En l'espèce, le conseil de l'appelant fait valoir qu'il justifie d'une demande d'asile en Allemagne et s'est vu délivrer un AKN dans ce pays. En conséquence, il soutient qu'en application du règlement UE N° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, l'Etat responsable de l'asile de Monsieur [T] [L] est l'Allemagne où il est reconnu comme réfugié et qu'un transfert vers ce pays aurait dû être sollicté par l'autorité préfectorale.
La décision de placement en rétention administrative du 09 novembre 2023 de monsieur le préfet de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [T] [L] est fondée sur la décision préfectorale en date du 1er août 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois ans. Cette décision lui a été notifiée et il ne l'a pas contesté.
En premier lieu, il convient de constater que le statut de demandeur d'asile allégué est insuffisamment établi par la pièce remise en copie par l'intéressé en date du 14 juin 2022 libellée en langue allemande.Un passage à la borne EURODAC, non sollicitée par l'intéressé, devrait démontrer du statut de demandeur d'asile allégué en Allemagne qui n'est pas établi en l'état du dossier. A cet égard, il convient de relever que ce statut allégué de demandeur d'asile n'a pas été soulevé par Monsieur [T] [L] lors de sa requête le 15 novembre 2022 en annulation devant le tribunal administratif de Marseille de l'arrêté du 13 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, l'arrêté de placement en rétention adminstrative du 9 novembre 2023 n'est pas dépouvu de base légale comme étant fondé sur la décision préfectorale en date du 1er août 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise en 2022, et ne justifie pas de résidence stable et effective sur le territoire national, déclarant initialement le 13 novembre 2022 résider chez son frère à [Localité 2] sans indication de l'adresse, être célibataire et sans enfant, puis dans le cadre de la présente procédure pouvoir être hébergé par sa famille en France.
L'article L 743-13 du CESEDA' dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée en l'absence de remise préalable par l'intéressé des documents requis.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Novembre 2023 à 16h06
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment