COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 30 août 2024. 24LY01876
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY01876
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Sarl Lamy 3D a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'un litige sur la passation de marchés publics de services relatifs à l'élimination des nuisibles.
Par ordonnance n° 2401342 du 20 juin 2024, la présidente du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable à raison de son objet.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, la Sarl Lamy 3D relève appel de cette ordonnance.
Elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'omissions à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat.
2. La Sarl Lamy 3D n'a pas, dans le délai d'appel qui expirait au 23 août 2024, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. La requête qu'elle a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sarl Lamy 3D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Lamy 3D.
Fait à Lyon, 30 août 2024
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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