Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° A 21-21.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-21.474 contre l'arrêt n° RG : 17/03373 rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 2021), à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société [3] (la société) au cours de la période du 2 février 2010 au 7 février 2012, la caisse du régime social des indépendants de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime (la caisse), lui a notifié, le 3 septembre 2012, un indu suivi, le 18 décembre 2012, d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que le non-respect de l'obligation de déclaration des véhicules utilisés et du personnel de l'entreprise à la caisse primaire d'assurance maladie prévue par l'article 2 de la convention des transporteurs sanitaires privés ne constitue pas une règle de tarification et de facturation, dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour affirmer que la prise en charge des prestations de transport était conditionnée par la déclaration préalable à la caisse, et valider l'indu notifié 3 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 code de la sécurité sociale ;
2°/ que le non-respect de l'obligation de déclaration des véhicules utilisés et du personnel de l'entreprise à la caisse primaire d'assurance maladie prévue par l'article 2 de la convention des transporteurs sanitaires privés ne constitue pas une règle de tarification et de facturation, dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu ; qu'en condamnant la société de [4] au paiement de l'indu notifié le 3 septembre 2012 au prétexte que l'avenant n° 6 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés auquel il renvoyait se bornait à reprendre l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 2 de cette convention, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 code de la sécurité sociale ;
3°/ que seules les règles qui fixent la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires sont au nombre des règles de tarification et de facturation qui peuvent donner lieu à un recouvrement de l'indu ; qu'en reprochant à la société de ne pas justifier de ce qu'à la date des transports stigmatisés par le contrôle, les conducteurs déclarés à l'ARS bénéficiaient d'un contrat de travail, quand seul un défaut de qualification des équipages aurait pu justifier le recouvrement de l'indu, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et R. 6312-17 du code de la santé publique ;
4°/ que seule l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport ressortit à la procédure spécifique de recouvrement de l'indu ouverte aux caisses à l'encontre des professionnels de santé ; que tel n'est pas le cas du non-respect des créneaux imposés par l'ARS pour la circulation des véhicules disposant d'une autorisation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et R. 6312-5 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
5. Selon de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique, la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
6. Selon l'article R. 6312-17 du même code, les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
7. Ces dispositions sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
8. L'arrêt relève, d'une part, que l'autorisation de circulation délivrée à la société par l'agence régionale de santé fixe des créneaux de circulation pour les véhicules déclarés. Il constate que ces créneaux limitent les périodes pendant lesquelles un véhicule pouvait être remplacé par un autre. Il retient que la société ne conteste pas utilement l'irrégularité tenant à l'absence d'autorisation de circulation des véhicules remplacés en même temps que les véhicules de remplacement.
9. L'arrêt retient, d'autre part, que la caisse doit être en mesure de s'assurer que les personnes qui effectuent les transports sanitaires sont qualifiées. Il en déduit que tout le personnel effectuant ce type de transports conventionnés est soumis à déclaration, quel que soit son statut, de sorte que la société ne peut se prévaloir du statut de travailleur indépendant d'une partie du personnel ayant assuré des transports pour son compte.
10. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, que des véhicules déclarés ayant circulé en dehors des créneaux de circulation pour lesquels ils bénéficiaient d'une autorisation et les transports ayant été effectués par des personnes n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'agence régionale de santé, les transports litigieux avaient été accomplis en méconnaissance des règles de tarification et de facturation de ces prestations, de sorte que la caisse était fondée à recouvrer l'indu.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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