Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur René, Louis Z...,
2°/ Madame Y..., Augustine, Désirée Z..., née TRAVERT,
demeurant tous à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), Latoue,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Monsieur X..., Gaudens Z..., demeurant à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), quartier de la Serre de Cazaux,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure,
Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de Me Boullez, avocat de M. Eloi Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 1987) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 3 mai 1978 ayant condamné M. René Z... à payer une somme d'argent à M. Eloi Z..., celui-ci a, par acte du 6 avril 1984, fait sommation aux époux René Z... de lui payer le solde restant dû sur le principal ; que par acte du 12 avril 1984, les époux René Z... ont fait opposition à ce commandement ;
Attendu que pour les débouter, l'arrêt relève que le jugement du 3 mai 1978 étant définitif, constitue le titre justifiant le commandement ;
Que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers M. Eloi Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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