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Cour d'appel, 07 décembre 2009. 09/00145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00145

Date de décision :

7 décembre 2009

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 09/ 00145 AFFAIRE : M. Daniel X... C/ Mme Rachel Y... épouse X... CMS/ iB divorce mesures provisoires grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 DECEMBRE 2009 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE NEUF la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Daniel X... de nationalité Française né le 18 Décembre 1971 à BORT LES ORGUES (19110) Profession : Chef de chantier, demeurant...- ...-19110 BORT LES ORGUES représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 28 OCTOBRE 2008 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Madame Rachel Y... épouse X... de nationalité Française née le 01 Décembre 1974 à RIOM ES MONTAGNES (15400) Profession : Sans profession, demeurant... représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX, avocat au barreau de TULLE substituée par Me ROCHE, avocat. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 865 du 26/ 03/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 10 septembre 2009 et visa de celui-ci a été donné le 17 septembre 2009 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Novembre 2009 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Décembre 2009. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2009. A l'audience de plaidoirie du 02 Novembre 2009, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maître ROCHE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, ayant déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2009 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Daniel X... et Madame Rachel Y... se sont mariés à BORT LES ORGUES le 10 juin 2000, sans contrat de mariage. De cette union sont nés Aurore, le 22 novembre 2001 et Maxim, le 15 décembre 2004. Saisi par l'épouse d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE, par une ordonnance de non conciliation en date du 28 octobre 2008, a notamment, autorisé les époux à vivre séparément et attribué le domicile conjugal au mari à titre onéreux, et dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence des deux enfants au domicile de la mère et mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle pour leur entretien et éducation de 200 € par enfant, soit 400 €. Par ailleurs, il a fixé à la charge de l'époux une pension alimentaire de 250 € par mois qu'il devra verser à l'épouse au titre du devoir de secours. Monsieur Daniel X... a formé appel à l'encontre de cette décision. Aux termes de ces conclusions en date du 25 mars 2009, Monsieur Daniel X... sollicite voir ramener la pension alimentaire due aux enfants à la somme mensuelle de 100 € par enfant, et celle due à son épouse à celle de 100 €, faisant valoir que le premier juge a fait une erreur en retenant un salaire de 3 077 €, alors qu'il n'a perçu en 2007 que 2 628, 50 €, et en 2008 sur 8 mois, 2 164, 43 €. En outre, il est en arrêt de travail pour dépression nerveuse depuis le 9 décembre 2008 et perçoit 42, 50 € par jour, soit 1 266, 30 € par mois. Il sollicite par ailleurs, que la jouissance du domicile lui soit attribuée à titre gratuit, car il règle seul les échéances du crédit s'élevant à la somme de 541 € par mois, outre les charges fiscales et d'entretien. Par conclusions en réponse en date du 14 mai 2009, Madame Rachel X... sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de son époux à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC. Elle soutient que son époux a repris le travail depuis le 15 mars 2009, et que les salaires qu'il annonce sont, hors frais de déplacement, alors qu'ils sont conséquents pour être de l'ordre de 1 550 à 2 250 € par mois, étant observé que ce sont des frais forfaitaires de déplacement qui ne correspondent pas à ses frais réels, bien moindres, mais qui établissent également qu'il n'engage la semaine aucun frais pour son entretien, alors que par ailleurs, il n'assume comme charge autre que le crédit de la maison d'un montant de 542 €. Pour sa part, sa situation s'est provisoirement amélioré puisqu'outre les allocations familiales s'élevant à 123, 92 € par mois, et l'allocation logement lui laissant un loyer résiduel de 111, 74 €, elle a trouvé un CDD pour 6 mois moyennent un salaire de 981, 27 € par mois. Par ailleurs, elle s'oppose à la jouissance gratuite du logement conjugal car, lors de la liquidation, l'époux récupérera le montant du crédit qu'il a payé seul depuis l'ordonnance de non conciliation. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que le CDD pour 6 mois qu'avait obtenu Madame X... est désormais terminé ; Que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que son arrêt de maladie se serait prolongé au-delà du 12 janvier 2009 selon le relevé d'indemnités émis par la CPAM de la Corrèze qu'il verse aux débats ; Qu'il n'existe ainsi, aucun élément nouveau de nature à modifier la décision du premier juge qui a fait une appréciation exacte et complète des ressources et charges respectives des parents ; Que le jugement sera confirmé. Attendu qu'en vertu de l'article 815-9 al. 2 du code civil : " L'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité " ; Qu'en l'absence d'accord de l'épouse pour que le logement conjugal soit attribué à l'époux à titre gratuit, il n'existe aucun élément de nature à déroger à ce principe édicté dans le seul intérêt de, ou des, autres indivisaires ; Que le jugement déféré sera également confirmé en cette disposition. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris, Et Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame Rachel X... de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.

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