Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/486
Rôle N° RG 24/00343 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI2J
S.A.R.L. CIRTA PHONE SOUS L'ENSEIGNE LE PAPPAROTI-CAFE-BENS
C/
VILLE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice GILETTA
Me François ROSENFELD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CIRTA PHONE SOUS L'ENSEIGNE LE PAPPAROTI-CAFE-BENS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
VILLE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant ordonnance du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail des locaux situés au rez-de-chaussée [Adresse 1] formant les lots 149 et 175 liant les parties à effet au 19 décembre 2022,
- ordonné l'expulsion de la SARL Cirta Phone exerçant sous l'enseigne 'Le Papparoti Café Bens' et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire,
- condamné la SARL Cirta Phone à payer à la Ville de [Localité 4], à titre provisionnel, la somme de 5.431,85 euros au ttire de la dette locative arrêtée au 19 octobre 2022,
- condamné la SARL Citra Phone à payer à la Ville de [Localité 4], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué indexé majoré des charges à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamné la SARL Cirta Phone à payer à la Ville de [Localité 4] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d'appel du 14 mai 2024, la SARL Cirta Phone a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 19 juin, la SARL Cirta Phone a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 23 septembre 2024, la SARL Cirta sollicite de la juridiction de bien vouloir:
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 15 mars 2024,
- condamner la Ville de [Localité 4] à payer à la SARL Cirta Phone une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, la Ville de [Localité 4] sollicite de la juridiction de bien vouloir :
- rejeter l'intégralité des demandes formées par la SARL Cirta Phone,
- condamner la SARL Cirta Phone à verser la somme de 3.000 euros à la Ville de [Localité 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé; en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge ne saurait écarter l'exécution provisoire quand bien même une partie lui en ferait la demande.
Ainsi, la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations en première instance est inopérante.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL Cirta Phone est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la SARL Cirta Phone soutient qu'en cas d'expulsion, elle perdrait son bail commercial, et, par voie de conséquence, son fonds de commerce.
Pour autant, la SARL Cirta Phone ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'établir son commerce ailleurs si la procédure d'expulsion était menée à son terme.
La SARL Cirta Phone ne caractérise pas le risque de conséquences manifestement excessives qui découle de la décision puisque ses écritures se bornent en substance à énoncer que le préjudice subi est causé par les effets de l'ordonnance dont appel. Elle ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
La SARL Cirta Phone, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL Cirta Phone recevable,
DEBOUTONS la SARL Cirta Phone de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
CONDAMNONS la SARL Cirta Phone à régler à la Ville de [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL Cirta Phone aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment