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Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-83.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.526

Date de décision :

9 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 14 mai 1996, qui, pour vol avec violence ayant entraîné la mort et délits connexes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à la privation des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 ans ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun moyen, après examen du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-09 | Jurisprudence Berlioz