Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[D]
C/
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[G]
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AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/04421 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I44K
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [Y], [H] [D]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représenté par Me Marie Pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 21]
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
Madame [T] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
Madame [A] [D]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 22]
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 19]
Madame [W] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentés par Me Frédéric BAUBE de la SELARL CABINET BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
[B] [D] est décédé en 1989, laissant pour lui succéder son épouse, [E] [G], et les six enfants issus de leur union :
-Mme [L] [D],
-Mme [T] [D],
-Mme [A] [D],
-M. [V] [D],
-M. [Z] [D],
-Mme [W] [D],
ainsi que [I] [D], née d'une précédente union.
[E] [G] est décédée le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder les enfants issus de son union avec [B] [D], et un enfant issu d'une union antérieure, [J] [G].
[I] [D] est décédée le [Date décès 13] 2018.
Par acte du 26 avril 2021, Mme [L] [D], Mme [T] [D], Mme [A] [D], M. [V] [D], Mme [W] [D] et [J] [G] ont fait assigner M. [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de faire ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [G].
[J] [G] est décédé le [Date décès 10] 2021, laissant pour seul héritier son fils, M. [N] [G], lequel est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [G] ;
désigné pour y procéder Me [K] [M], notaire à [Localité 24] ;
(')
ordonné que, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et pour y parvenir, il soit procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Compiègne, de l'immeuble sis [Adresse 7] [Localité 25], cadastré section AC n°[Cadastre 23] pour une contenance de 05 ares 38 centiares ;
(')
condamné M. [Z] [D] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation pour la maison située [Adresse 7] à [Localité 25] de 360 euros par mois, à compter de la date du décès de [E] [G], et ce jusqu'au partage, sauf libération effective des lieux avant cette date ;
rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la succession de [E] [G].
Par déclaration du 18 octobre 2023, M. [Z] [D] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions notifiées le 16 avril 2024, Mme [L] [D], M. [N] [G], Mme [T] [D], Mme [A] [D], M. [V] [D] et Mme [W] [D] demandent au conseiller de la mise en état :
d'ordonner la radiation du rôle de l'appel formé le 18 octobre 2023 par M. [Z] [D] à l'encontre de la décision rendue le 4 juillet 2023 ;
de condamner M. [Z] [D] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que M. [Z] [D] n'a pas exécuté le jugement, notamment en ne procédant pas au paiement des indemnités d'occupation.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 12 juin 2024.
Par message notifié par RPVA le 11 juin 2024, M. [Z] [D] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de conclure. Cette demande a été refusée par le conseiller de la mise en état, en l'absence de motif justifiant son retard à se mettre en état.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [Z] [D] n'a pas conclu sur l'incident et échoue donc à démontrer que l'exécution de la décision querellée entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, cette décision n'est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [D] aux dépens d'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [D] sera condamné à payer à Mme [L] [D], Mme [T] [D], Mme [A] [D], M. [V] [D], Mme [W] [D] et M. [N] [G] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/04421 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamne M. [Z] [D] à payer à Mme [L] [D], Mme [T] [D], Mme [A] [D], M. [V] [D], Mme [W] [D] et M. [N] [G] la somme globale de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [D] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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