Texte intégral
6ème Chambre B
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013
ARRÊT No 586
R. G : 12/ 02705
M. Abdelmalek X...
C/
Mme Nadia Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Mai 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré,
APPELANT :
Monsieur Abdelmalek X...
né le 05 Décembre 1959 à HOMS (SYRIE)
...
35700 RENNES
Représenté par Me DONNIO substituant Me ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3555 du 22/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Nadia Y...
née le 16 Septembre 1964 à RENNES (35000)
...
35000 RENNES
assignée par acte du 20 septembre 2012
Des relations ayant existé entre Monsieur Abdelkader X... et Madame Nadia Y... sont issus :
- Amira, née le 16 mars 2002,
- Imara, née le 22 février 2005,
- Chakib, né le 25 août 2006,
- Omara, née le 03 octobre 2009.
Selon jugement en date du 06 février 2012, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes a institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des 4 enfants et ordonné une mesure d'expertise psychologique de la famille pour cerner la personnalité des parents et les répercussions sur les enfants.
Selon jugement en date du 06 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :
- rappelé que l'autorité parentale était conjointement exercée par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants communs, sous réserve de décision contraire du juge des enfants, chez leur mère,
- dit que le droit d'accueil du père, sous réserve de décision contraire du juge des enfants, s'exercera de manière libre et le plus largement possible et en accord avec la mère,
- dispensé Monsieur X... de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
- condamné les parties aux dépens par moitié.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 25 avril 2012.
Dans ses uniques écritures en date du 27 août 2012, Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- avant dire droit ordonner l'expertise psychologique de Madame Nadia Y...,
- dans l'attente du dépôt du rapport, dire que le droit d'accueil du père s'exercera les fins de semaines impaires, du samedi 19 heures au lundi rentrée des classes outre un milieu de semaine sur deux du mardi 19 heures au mercredi 12 heures et la moitié de toutes les vacances scolaires premières moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires.
Madame Y..., régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à ses dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2013.
Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard des enfants au cabinet du juge des enfants de Rennes ont été versées à la procédure de la cour.
La cour a procédé à l'audition de la mineure Nadia (12 ans) le 01 juillet 2013 et a rendu compte de cette audition aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débat soumis à la cour porte sur le droit d'accueil du père. Les autres dispositions du jugement non contestées seront confirmées.
Sur la demande d'expertise :
La demande d'expertise psychologique formée par Monsieur X... sera rejetée dès lors que le juge des enfants, face au conflit massif entre les parents, a ordonné une expertise psychologique de toute la famille, expertise qui a été versée à la procédure d'assistance éducative le 14 novembre 2012.
Sur le droit d'accueil du père :
En cas de désaccord entre les parents, le juge, conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; il ne peut déléguer ses pouvoirs en subordonnant le droit de visite à la volonté des enfants.
Le juge qui est conduit à se prononcer sur le droit de visite se réfère aux principes suivants :
- chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du Code civil),
- les sentiments exprimés par l'enfant doivent être pris en considération (article 373-2-11, 2o du Code civil),
- le résultat des expertises effectuées doit également être pris en considération (article 373-2-11, 4o, du Code civil).
En l'espèce, l'expert psychologue relève que tant Monsieur X... que Madame Y... présentent des fragilités de personnalité. Ils sont dans un conflit massif et n'ont pas conscience de la situation de danger qu'ils créent autant pour eux-mêmes que pour leurs enfants psychiquement.
L'expert psychologue considère qu'il est important que les enfants puissent accéder à d'autres modèles d'inscription sociale et familiale que le modèle parental et conclut que les enfants doivent pouvoir bénéficier de séjours dans des familles d'accueil rurales pendant des fins de semaine ou les vacances scolaires.
Au vu des pièces du dossier, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... à l'égard de ses enfants sera fixé en période scolaire de manière régulière mais avec une amplitude courte comme il sera précisé au présent dispositif outre la moitié des vacances scolaires et sous réserve de décision contraire du juge des enfants.
Il s'ensuit que le jugement de première instance qui faisait dépendre le droit d'accueil du père de la volonté commune des parents sera infirmé.
Sur les dépens :
Monsieur X... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement en date du 06 mars 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sur le droit d'accueil du père,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le droit d'accueil de Monsieur X... à l'égard d'Amira, Imara, Chakib et Omara s'exercera :
o les fins de semaines impaires, du samedi 19 heures au dimanche 19 heures,
o un milieu de semaine sur deux du mardi 19 heures au mercredi 12 heures,
o la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires, le tout sous réserve de décision contraire du juge des enfants,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel,
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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