Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 22/00676 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GA3D
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 08 Avril 1986 à FECAMP (76400), demeurant 166 A Route de Valmont - 76400 FÉCAMP
Représenté par Me Anne-Sophie LEBLOND de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, Avocats au barreau de DIEPPE
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [H], demeurant 48, rue Jean Louis Leclerc - 76400 FÉCAMP
Représenté par Me Elyssa KRAIEM, Avocat au barreau de ROUEN
ACTIF GARAGE, société coopérative d'intérêt collectif par action simplifiée, dont le siège social durant la liquidation est fixé 10 E Boulevard Suzanne Clément - 76400 FECAMP, pris en la personne e son représentant légal Monsieur [N] [B], désigné en qualité de liquidateur de la société par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 Mars 2024
Représenté par Me Valérie ADONIU, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [R] [C] - GARAGE SOLIDAIRE - 10 E Boulevard Suzanne Clément - 76400 FECAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2021, Monsieur [U] [D] a acquis auprès de la société ACTIF GARAGE un véhicule Citroën Xantia, immatriculé DE 37 KT pour la somme de 1 500 €. Le certificat de cession a été régularisé entre Monsieur [D] et Monsieur [L] [H] le 29 octobre 2021.
Monsieur [D] ayant constaté des désordres sur le véhicule, il a pris attache avec la société ACTIF GARAGE qui a établi un devis le 15 juin 2022.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire par une requête enregistrée au greffe le 2 août 2022 demandant la condamnation de la société ACTIF GARAGE et de Monsieur [C] à lui rembourser le véhicule et à l’indemniser de son préjudice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 11 avril 2023 puis à celle du 4 juillet 2023. Par acte en date du 1er juin 2023, Monsieur [D] a assigné Monsieur [H] en intervention forcée. A l’audience du 4 juillet 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 novembre 2023 puis à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 lors de laquelle la jonction des dossiers 22/00676 et 23/00558 a été prononcée.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024 lors de laquelle Monsieur [D] était représenté par Maître OGEL, substituée par Maître LEBLOND qui s’est rapportée aux écritures. La société ACTIF GARAGE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [B], liquidateur amiable, était représentée par Maître ADONIU qui s’est rapportée à ses écritures. Monsieur [H] était représenté par Maître [X] qui s’est rapportée à ses écritures. Monsieur [C], bien que dûment convoqué, n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [D] demande au tribunal de :
- Dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
- Dire et juger que le véhicule Xantia était affecté d’un vice caché au moment de la vente,
- Condamner in solidum ACTIF GARAGE et Monsieur [H] à lui restituer la somme de 1 352,52 € correspondant à une partie du prix d’achat du véhicule afin de réparer les désordres affectant ledit véhicule,
- Dire et juger qu’ACTIF GARAGE a manqué à son obligation d’information et de conseil précontractuel,
- Condamner ACTIF GARAGE à lui verser la somme de 800 € en réparation de son préjudice,
-Condamner in solidum Monsieur [H] et ACTIF GARAGE à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter ACTIF GARAGE et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Monsieur [D] soutient que le véhicule qu’il a acheté était atteint de vices cachés et notamment d’une fuite de la pompe à injection. Il entend voir engager la responsabilité de Monsieur [H] et de la société ACTIF GARAGE au motif que c’est auprès d’elle qu’il a acquis le véhicule, la facture d’achat ayant été éditée par cette société et le chèque ayant été rédigé à son ordre. Il invoque également un manquement de la société ACTIF GARAGE à son obligation d’information en ce qu’elle ne l’aurait pas informé de l’état du véhicule au moment de l’achat.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [H] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [D] de ses demandes fondées sur l’article 1641 du code civil,
A titre subsidiaire,
- Fixer au maximum l’indemnisation de Monsieur [D] à la somme de 300 euros,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [D] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Monsieur [H] soutient que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence du désordre au moment de la vente, les constatations ayant été faites par le garage en juin 2022. Il fait valoir que Monsieur [D] ne rapporte pas non plus la preuve qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance du vice ou qu’il l’aurait acquis à un moindre prix.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées au greffe le 4 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société ACTIF GARAGE demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable la mise en cause de Monsieur [R] [C] par Monsieur [U] [D],
- Débouter Monsieur [U] [D] de ses demandes à son encontre,
- Condamner Monsieur [U] [D] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ACTIF GARAGE indique que Monsieur [C] est salarié de l’association ACTIF INSERTION ce qui le conduit à coordonner l’activité de la société ACTIF GARAGE dont il n’est pas salarié.
La société ACTIF GARAGE soutient ne pas avoir la qualité de vendeur mais de dépositaire. Elle constate que le véhicule est toujours roulant et en déduit que Monsieur [D] n’a pas subi de préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient, tout d’abord de préciser, qu’aucune demande n’est formulée par Monsieur [D] à l’encontre de Monsieur [C].
Sur l’existence d’un vice caché
Monsieur [D] indique avoir constaté des désordres sur le véhicule en février 2022 et notamment une fuite au niveau de la pompe à injection. Il soutient que le vice était antérieur à la vente et entend voir la responsabilité du vendeur et de la société ACTIF GARAGE engagée au motif de l’existence d’un vice caché.
L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Il convient de rappeler que répond à la définition du vice caché tout défaut qui n'est pas apparent, qui rend le bien impropre à son usage ou qui a des conséquences importantes sur cet usage et qui préexistait à la vente.
En l’espèce, Monsieur [D] indique avoir constaté des désordres dès le mois de février 2022. Il ne produit, toutefois, pas de document antérieur au devis établi par la société ACTIF GARAGE le 15 juin 2022 soit 13 mois après le contrôle technique de mai 2021 et 8 mois après la vente.
Il ressort des éléments du dossier que la facture en date du 29 octobre 2021 mentionne que le véhicule est vendu en l’état et sans garantie. Le véhicule a été acquis pour la somme de 1 500 €, il a été mis en service le 22 janvier 1997 et affichait 213 003 kms au compteur. Le contrôle technique en date du 25 mai 2021 faisait état de divers désordres mineurs et son résultat était favorable.
Monsieur [D] a donc acquis pour un prix très modique un véhicule de 24 ans avec un kilométrage très important. Il ne justifie pas avoir rencontré de difficultés avec le véhicule en question pendant les huit premiers mois d’utilisation alors même qu’une fuite sur la pompe à injection ne pourrait rester dissimulée pendant une période aussi longue.
Monsieur [D] ne justifiant pas que les désordres invoqués préexistaient à la vente, il doit donc être débouté de sa demande au titre de la garantie des vices cachés.
Sur le manquement de la société ACTIF GARAGE à son obligation d’information
Monsieur [D] reproche à la société ACTIF GARAGE, en sa qualité de professionnel, de ne pas l’avoir informé des caractéristiques essentielles du bien et des garanties légales de conformité. Il soutient que cette absence d’information lui a causé un préjudice en ce qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu son état.
Il a été établi que le véhicule litigieux n’était affecté d’aucun vice caché au moment de la vente. La non-conformité du bien implique également que celui-ci soit déjà affecté de désordres au moment de la vente. En l’espèce, Monsieur [D] ne pouvait ignorer que le véhicule avait été mis en circulation plus de 24 ans avant la vente, qu’il avait déjà roulé 213 003 kilomètres et qu’il était vendu en l’état, sans garantie. Il en ressort qu’aucune information ne lui a été cachée par la société ACTIF GARAGE et il convient de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [D], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [D] à verser à la société ACTIF GARAGE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer la même somme à Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation d’information ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée ACTIF GARAGE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [B], liquidateur amiable, la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [L] [H], la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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