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Cour de cassation, 03 avril 2002. 97-17.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.854

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie de X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 12 novembre 1996 et 17 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., 1 X, 44040 Nantes Cedex 01, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts déférés, que, par acte du 16 décembre 1987, M. de X... s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 800 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires, de toutes les sommes qui pourraient être dues au Crédit industriel de l'Ouest (la banque) par la société Codix (la société) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; qu'un jugement du tribunal de commerce du 21 février 1990 a dit que la banque ne justifiait pas d'un décompte définitif et certain à l'encontre de la caution, qu'il convenait d'attendre un arrêté complet et définitif, que la demande de la banque apparaissait prématurée et a déclaré celle-ci irrecevable ; qu'après s'être désistée de l'appel qu'elle avait formé contre cette décision, la banque a engagé une nouvelle instance contre M. de X... ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 février 1990, le premier arrêt retient que le tribunal de commerce a confondu la notion d'irrecevabilité, qui peut être un obstacle seulement provisoire à la poursuite de l'instance mais qui suppose l'existence d'une exception dilatoire ou d'une fin de non-recevoir bien définie et n'implique aucun examen du fond, et le débouté qui, lui, est définitif sauf les cas de révision limitativement énumérés par le code de procédure, que le Tribunal a été amené à prononcer l'irrecevabilité pour un motif qui est en réalité un motif de fond, que ce premier jugement est devenu définitif, que le dispositif prononce l'irrecevabilité et n'a pas fait l'objet d'une demande de rectification d'erreur matérielle ou d'interprétation, qu'il n'a donc que l'autorité de chose jugée de tout jugement statuant sur la recevabilité et non sur le fond ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ou mettent fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident ont, dès leur prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'ils tranchent et que la contestation tranchée par le jugement du 21 février 1990 dans son dispositif portait sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et, vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 12 novembre 1996 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE le Crédit industriel de l'Ouest de son action ; Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens des instances du fond et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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