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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.807

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Miracle du blanc, prise en la personne de son représentant légal, M. Paul X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 175 et 176 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991; Attendu que, selon le premier de ces textes, le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires, prend sa décision dans le délai de trois mois de la réclamation dont il est saisi; que ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée; que le second dispose dans son second alinéa que, lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président de la cour d'appel doit être saisi dans le mois qui suit; Attendu que, le 18 octobre 1993, la société Miracle du blanc a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation du montant des honoraires que lui réclamait M. Y..., avocat ; que le bâtonnier ne s'est pas prononcé sur cette réclamation dans les trois mois de sa saisine, ni n'a prorogé ce délai par une décision motivée; que M. Y... a saisi, le 14 février 1994, en application des dispositions de l'article 176, le premier président de la cour d'appel d'une demande de fixation de ses honoraires; que, postérieurement à cette saisine du premier président, le bâtonnier a rendu, le 8 mars 1994, une décision fixant les honoraires restant dus par la société Miracle du blanc à son avocat; que, par ordonnance du 13 janvier 1995, le premier président a, après avoir relevé qu'aucune des parties ne remettait en cause la validité de la décision du bâtonnier, bien que celle-ci n'ait pas été rendue dans les délais impartis par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, confirmé cette décision; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, qu'à l'expiration des délais prévus par le premier de ces textes, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui; que la décision du bâtonnier était donc nulle, le premier président ne pouvait statuer que dans le cadre de sa propre saisine; que, dès lors, en procédant par voie de confirmation l'ordonnance a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la société Miracle du blanc aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-04 | Jurisprudence Berlioz