Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IINE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 juillet 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC .LA SA COGECOOP dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. FSBI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 5]" situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société SOGECOOP, a fait citer la SCI FSBI, devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 5568,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-6 du code civil,
- la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 5]" situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société SOGECOOP, et représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette à la somme de 6826,87 euros arrêtée au 22 avril 2024.
La SCI FSBI, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu en la personne de son représentant légal et n'a pas été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile : “Le président peut ordonner la réouverture des débats.”
En l'espèce, le certificat établi par le service de la publicité foncière le 27 mars 2024 atteste que la SCI FSBI est propriétaire des lots n° 23/60/69 dans l’immeuble “[Adresse 5]" situé [Adresse 3] à [Localité 4], ce qui la rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part, lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel elle est soumise.
Néanmoins, s’il apparaît que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 5]" situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic la société SOGECOOP, sollicite le paiement des charges de copropriété dues entre le 1er juillet 2020 et le 22 avril 2024, il ne transmet pas les procès-verbaux des assemblées générales qui ont dû se tenir en 2019, 2020 et 2021.
Aussi, il apparaîtrait opportun de communiquer le procès-verbal de l’assemblée générale 2024.
Sur les autres demandes :
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats pour la communication des procès-verbaux des assemblées générales de 2019, 2020, 2021 et 2024 le cas échéant ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne (4è chambre) du MARDI 1er OCTOBRE 2024 A 9 HEURES ;
RESERVE le surplus des demandes ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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