Cour d'appel, 06 septembre 2012. 11/08546
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/08546
Date de décision :
6 septembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/
Rôle N° 11/08546
[Y] [M] épouse [N]
C/
[X] [N]
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me DRAVET
Me JURIENS
MP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 24 Mars 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/5621.
APPELANTE
Madame [Y] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON
constitué en lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
INTIMES
Monsieur [X] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011273 du 12/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey JURIENS, substitué par Me ECCLE avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué en lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 9]
Représenté par Mme I. POUEY, Avocat Général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2012 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Roseline ALLUTO, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise LLAURENS, Président
Madame Roseline ALLUTO, Conseiller
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012.
Signé par Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller ayant participé au délibéré et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 24 mars 2011 du tribunal de grande instance de TOULON qui a :
- débouté [Y] [M] épouse [N] de sa demande de nullité de mariage fondée sur les dispositions des articles 146 et 180 du Code civil,
- débouté [X] [N] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile,
- débouté [X] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné [Y] [M] épouse [N] aux dépens ;
Vu l'appel de cette décision formé par [Y] [M] épouse [N] le 12 mai 2011 et ses conclusions du 11 août 2011 dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- la recevoir en sa demande de nullité du mariage et juger en conséquence que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée exclusivement au profit de la mère,
- fixer la résidence de l'enfant chez la mère,
- dire et juger que monsieur [X] [N] n'a aucun droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et qu'il continue à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une pension alimentaire de 150 euros,
- condamner monsieur [X] [N] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées par [X] [N] le 8 décembre 2011 dans lesquelles il demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- condamner [Y] [M] épouse [N] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 5 juin 2012 dans lesquelles il demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2012 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme :
Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel, par ailleurs non contestée ;
Qu'il sera donc déclaré recevable ;
Sur le fond :
Attendu que c'est par une motivation exempte de toute critique en fait et en droit que la Cour reprend expressément à son compte que le tribunal a débouté [Y] [M] épouse [N] de sa demande en nullité du mariage ;
Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef ;
Que les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui relèvent de la seule compétence du juge aux affaires familiales sont irrecevables dans le cadre d'une instance en annulation du mariage ;
Attendu que [Y] [M] épouse [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Sur le fond
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans le cadre de la présente instance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [Y] [M] épouse [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, à l'article 699 du Code de procédure civile et aux alinéas 2 et 5 de l'article 27 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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