Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-50.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-50.009
Date de décision :
26 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° X 14-50.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre trois arrêts rendus les 10 décembre 2010, 7 avril 2011 et 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de mandataire de justice et de mandataire ad'hoc des sociétés ci-après énoncées : [8], [16], Etablissements [13], [10], Société [11] ([11]) SA, Société [9], [18], [12], [15], [14], [17], [2], [5],
2°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de mandataire de justice et de mandataire ad'hoc des sociétés ci-après énoncées : [8], [16], Etablissements [13], [10], Société [11] ([11]) SA, Société [9], [18], [12], [15], [14], [17], [2], [5],
3°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [3], anciennement dénommée [4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société [7], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [C], ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 septembre 2015 la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société [7], alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 février 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société [7] de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.
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