Cour de cassation, 12 juillet 1988. 85-18.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.674
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Palais des Pyrénées, rue Louis Barthou,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985, sous le n° 2608/85, par la cour d'appel de Pau, (chambre sociale), au profit du Comité d'établissement de la Société nationale Elf Aquitaine (Production) SNEA (P), domicilié à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Comité d'établissement de la SNEA (P), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241, L. 643 et suivants du Code de la Sécurité sociale (ancien), 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus L. 311-2, L. 615-1 et L. 621-1 et suivants dans la nouvelle codification ; Attendu que pour annuler la décision d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale de Mme Liliane Y..., professeur de yoga, en raison de son activité au profit du comité d'établissement de la Société nationale Elf Aquitaine (Production), l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'organisation d'un service, alléguée par la caisse primaire et tenant au fait que le comité fournit les locaux, choisit les élèves, fixe les horaires après accord du professeur et rémunère celui-ci, éléments dont aucun n'est caractéristique du lien de subordination, ne suffit pas à établir l'existence de celui-ci et que Mme Y..., par ailleurs assujettie au régime général comme salariée de l'association "Les Amis du Yoga", ne peut être considérée comme salariée du comité pour une heure hebdomadaire d'activité ;
Attendu cependant que, quel que soit le mérite de cette motivation, les juges du fond ne pouvaient se prononcer sur le régime d'affiliation applicable à l'intéressée qu'en présence de l'ensemble des organismes de protection sociale dont elle était susceptible de relever au titre de l'activité litigieuse ; D'où il suit qu'en s'abstenant de prescrire la mise en cause des caisses du régime des travailleurs non salariés ainsi d'ailleurs que celle du professeur concerné, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1985 sous le n° 2608/85, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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