Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Juin 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02801 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZQ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00253
APPELANTE
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la caisse a pris en charge après instruction le 12 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 16 juillet 2018 par la société concernant sa salariée, Mme [N] [I], hôtesse, au titre d'un accident du 8 juillet 2018 à 14 H 00 pour un horaire de travail de 10 H 30 à 21 h 00, la déclaration mentionnant : « en portant des plaques de cuisson pour les ranger, la salariée se serait fait mal à l'épaule droite » ; que le certificat médical initial établi le 9 juillet 2018 constatait « Lors d'un mouvement (rangement d'un plateau) douleur brutale et vive de l'épaule droite. Impotence fonctionnelle. Demande Echo+Radio. Mise en écharpe » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2018 ; que la société, après avoir saisi le 14 décembre 2018 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, et sur la base d'une décision de rejet du 15 janvier 2019, a le 19 mars 2019 saisi le tribunal de grande instance de Créteil du litige.
Par jugement en date du 17 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Créteil, a :
- accueilli la demande présentée par la société [4] ;
- dit que la décision, prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de [N] [I] est inopposable à la société [4] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que la salariée a déclaré une simple douleur à l'épaule droite, que le certificat n'est pas descriptif de lésion et qu'elle ne fait état d'aucun fait accidentel précis ; qu'elle était en arrêt de travail du 19 octobre 2017 au 31 mai 2018, qu'elle avait indiqué à sa responsable que cet arrêt était lié à des douleurs à l'épaule droite et qu'elle devait subir des examens médicaux ; que compte tenu de cet état antérieur avéré rapporté par l'employeur, il incombait à la caisse de rapporter la preuve que la douleur décrite était imputable à une lésion, elle-même imputable à un accident qui se serait produit à l'occasion du travail.
La caisse a interjeté appel le 14 mai 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 mai 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement.
La caisse fait valoir en substance que :
- l'assurée qui a déclaré une simple douleur à son employeur n'était pas en mesure de poser un diagnostic médical ; le certificat médical initial a été établi très rapidement après les faits, soit le lendemain, et a par la suite été affiné par des examens et par l'évolution de l'état de santé de l'assurée ; il a ainsi été constaté après échographie et radiographie une tendinopathie du supra-épineux associée à une fissure de la face superficielle et une bursite sous-acromiale deltoïdienne ; son effort brutal survenu le 8 juillet 2018 à 14 H 00 a entraîné une pathologie de l'épaule caractérisée par diverses inflammations et une dégénération du tendon supra-épineux; il est possible de donner une date certaine à la survenance de l'événement causal ; dès lors le fait accidentel est bien caractérisé ;
- il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'accident est survenu le 8 juillet 2018 à 14 H 00, soit durant le temps de travail et sur le « lieu de travail habituel » ; l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur seulement 30 minutes après sa survenance ; les constatations médicales d'une impotence fonctionnelle et la prescription d'une mise en écharpe du bras dans l'attente des résultats d'une échographie et d'une radiographie intervenues dans un temps voisin du fait accidentel sont en parfaite cohérence avec les faits relatés par l'assurée ; le médecin conseil de l'organisme a estimé que les lésions constatées à la suite de l'accident du 8 juillet 2018 lui étaient bien imputables ; dès lors l'accident de l'assurée est imputable à son travail et est intervenu alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, et donc sous la subordination de son employeur ; les conditions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir faire application de la présomption d'imputabilité sont réunies ;
- quand bien même un état antérieur serait démontré, ce dernier ne peut à lui seul détruire la présomption d'imputabilité si la preuve n'est pas rapportée que l'aggravation de cet état antérieur résulte d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la salariée; la relation de causalité entre l'accident du 8 juillet 2018 et la lésion à l'origine des arrêts de travail reste suffisante dès lors que l'accident a seulement précipité l'aggravation de cet état antérieur ; l'assurée a précisé n'avoir ressenti aucun symptôme avant de commencer sa journée de travail ou lors des journées précédentes ;
- un arrêt de travail a été prescrit au titre de l'accident du travail du 8 juillet 2018, qui a été prolongé par la suite de façon continue ; Mme [I] a donc bénéficié de la présomption d'imputabilité et la prolongation de l'arrêt de travail bénéficie de la même présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation à savoir le 4 février 2019 ; les arrêts de travail sont cohérents avec le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail; le médecin conseil a confirmé le lien entre la décision d'inaptitude dont l'assurée a fait l'objet et l'accident du travail du 8 juillet 2018 ; les différents arrêts de travail de prolongation étaient médicalement justifiés compte tenu de l'état de santé de l'assurée ; la longueur des arrêts de travail est justifiée en l'espèce.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles 538 du code de procédure civile et L.411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- la déclarer recevable en sa constitution ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 décembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 8 juillet 2018 inopposable à son égard.
La société réplique en substance que :
- Mme [I] ne déclare pas de lésion mais une simple douleur de l'épaule droite ; elle ne décrit aucune lésion ; le certificat médical initial n'est pas descriptif des lésions et se limite à énumérer les symptômes déclarés par la salariée, à savoir une douleur et l'impotence fonctionnelle ;
- aucun fait accidentel n'est évoqué par Mme [I] dans sa déclaration d'accident du travail ; la salariée n'évoque aucune action soudaine et violent d'une cause extérieure qui aurait pu provoquer une lésion, aucun choc ou traumatisme n'étant décrit ; que le fait de porter des objets ne constitue pas en soi un fait accidentel ;
- la déclaration d'accident du travail a été établie par la société selon les informations portées à sa connaissance par sa salariée ;
- le certificat médical reprend également les prétendues circonstances décrites et les symptômes déclarés par la salariée ;
- la salariée a modifié ses explications entre les faits rapportés à l'employeur le 8 juillet 2018 qui ont été retranscrits dans la déclaration d'accident du travail et celles rapportées auprès de son médecin traitant le 9 juillet 2018 pour établir le certificat médical initial du 9 juillet 2018 ;
- l'affirmation de la caisse dans ses conclusions mentionnant que l'effort brutal de Mme [I] a entraîné une « pathologie de l'épaule caractérisée par diverses inflammations et une dégénération du tendon supra-épineux » ne résulte aucunement des éléments figurant au dossier et n'est qu'une supposition, compte tenu de l'absence d'une douleur d'origine traumatique ;
- la victime remet en cause l'existence même d'un fait accidentel survenu au cours du travail en déclarant qu'elle aurait ressenti une douleur à l'épaule droite en portant des plaques de cuisson;
- la caisse ne rapporte pas la preuve du fait accidentel car elle n'a pas sollicité d'informations complémentaires auprès de la salariée concernant la survenance du sinistre, se limitant à l'interroger sur un arrêt maladie du 19 octobre 2017 au 31 mai 2018 et sur les symptômes ressentis avant sa journée de travail du 8 juillet 2018 ; aucun témoin n'a été à même de corroborer les déclarations de l'assurée ;
- dès lors, la caisse dans ses rapports avec l'employeur ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail le 8 juillet 2018 ;
- les conditions de travail ne présentant pas de caractère anormal le jour de l'accident, l'assurée n'a pas été soumise à un quelconque facteur de stress ou d'effort physique intense; elle a poursuivi et terminé sa journée de travail et n'a consulté un médecin que le lendemain;
- dès lors il n'existe aucune continuité de symptômes et de soins entre la douleur ressentie et la lésion constatée médicalement le 9 juillet 2018 ;
- il apparaît que l'assurée souffre d'un état pathologique antérieur ; Mme [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail sans lien avec son activité professionnelle du 19 octobre 2017 au 31 mai 2018 et avait indiqué explicitement à sa responsable que cet arrêt était lié à des douleurs à l'épaule droite et qu'elle devait subir des examens médicaux en prévision d'interventions médicales ; ainsi la douleur ressentie le 8 juillet 2018 et la prise en charge contestée correspondent à une lésion identique par son siège et sa nature à celle traitée auparavant au titre de l'assurance maladie ; cette « pathologie de l'épaule caractérisée par diverses inflammations et une dégénération du tendon supra-épineux » n'est pas en lien avec le prétendu accident du travail et constitue un état pathologique antérieur et indépendant ;
- il ne s'agit pas d'une aggravation d'un état antérieur car l'état de santé de Mme [I] en lien avec sa pathologie indépendante n'était pas consolidé lors de la déclaration de la douleur le 8 juillet 2018 ;
- dès lors la caisse a pris en charge l'accident sur les seules déclarations de l'assurée qui ne sont confirmées ni par des éléments de faits objectifs ni par des présomptions objectives, graves, précises et concordantes ; la caisse ne rapporte pas la preuve que la douleur est imputable à une lésion elle-même imputable à un accident qui se serait produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mars 2023 qu'elles ont soutenues oralement.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :
La notification du jugement a été réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 4 mai 2020, selon l'accusé de réception postal, figurant au dossier. Le délai d'appel a commencé à courir le 4 mai 2020. Par application des dispositions combinées des articles 641§2 et 642 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un mois expirait le 4 juin 2020 à 24 heures. La déclaration d'appel ayant été formée le 14 mai 2020, il apparaît que ledit appel est recevable.
- Sur la matérialité de l'accident :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 juillet 2018 (pièce n°1 des productions de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l'accident de Mme [I] survenu le 8 juillet 2018 à 14 H 00 ainsi qu'il suit : « en portant des plaques de cuisson pour les ranger, la salariée se serait fait mal à l'épaule droite », les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étant de 10 H 30 à 21 H 00. Elle fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de l'employeur le même jour à 14 H 30.
Le certificat médical initial (pièce n°2 des productions de la caisse) établi le 9 juillet 2018 par le docteur [Y] [T], soit le lendemain de l'événement déclaré, fait état des constatations suivantes : « lors d'un mouvement (rangement d'un plateau) douleur brutale et vive de l'épaule droite. Impotence fonctionnelle. Demande Echo + Radio. Mise en écharpe » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2018.
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit, autrement que par les affirmations de l'assurée, que Mme [I] a été victime d'un traumatisme douloureux à l'épaule droite ayant date certaine, survenu le 08 juillet 2018 aux temps et lieu de travail, en rangeant des plaques de cuisson.
La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que Mme [I] a été victime le 8 juillet 2018, au temps et au lieu de travail, d'une lésion médicalement constatée le lendemain, à savoir une douleur brutale et vive de l'épaule droite avec une impotence fonctionnelle, peu important :
- l'apparition d'une douleur dans des circonstances habituelles de travail dès lors que les circonstances de l'accident, soit la survenance soudaine d'une douleur à l'épaule droite en rangeant des plaques de cuisson, ont été rapportées à l'employeur immédiatement après l'accident, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi dans un temps voisin de l'accident, à savoir le lendemain des faits, soit une douleur brutale et vive de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle à l'épaule gauche, la caisse établissant ainsi le caractère traumatique de la lésion ;
- la circonstance qu'il n'est fait état d'aucune action violente dès lors que le mouvement douloureux qui a abouti à la lésion médicalement constatée, soit une « douleur brutale et vive de l'épaule droite », est daté et précis, comme étant survenu lors d'un mouvement, en rangeant des plaques de cuisson à 14 H 00, le fait que l'action soit intervenue lors du port d'un objet ne fait pas obstacle au fait accidentel dès lors que l'apparition soudaine de la lésion est établie ;
- les prétendues contradictions entre les déclarations faites à son employeur le 8 juillet 2018 et celles effectuées auprès de son médecin traitant le 9 juillet 2018 dès lors que la déclaration d'accident du travail indique que l'assurée a été victime d'une douleur à l'épaule droite « en portant des plaques de cuisson pour les ranger » et que le certificat médical rapporte qu'elle s'est fait mal « lors d'un mouvement (rangement d'un plateau) » ayant entraîné une douleur brutale et vive; qu'il apparaît que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical font état de manière concordante d'un accident survenu à Mme [I] en rangeant une charge lourde ;
- la circonstance que la salariée ait poursuivi sa journée de travail, après l'événement traumatique douloureux daté et précis, survenu en l'espèce soudainement, qui a abouti à une « douleur brutale et vive de l'épaule droite. Impotence fonctionnelle », dès lors que ce fait n'est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée ;
- le constat médical de la lésion le lendemain des faits, dès lors que la lésion médicalement constatée l'a été dans un temps voisin de l'accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par la salariée à son employeur immédiatement après les faits ;
- l'absence de témoin, dès lors que les circonstances de l'accident, soit la survenance d'une douleur à l'épaule droite en rangeant des plaques de cuisson, ont été rapportées à l'employeur dans un temps proche de l'accident et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi dès le lendemain, soit une douleur brutale et vive de l'épaule droite avec une impotence fonctionnelle.
La caisse bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
La présomption d'imputabilité n'est pas renversée par la société par l'existence d'un état pathologique antérieur totalement extérieur au travail, évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec le travail, un état antérieur affectant l'épaule droite de l'assurée au titre d'un arrêt de travail du 19 octobre 2017 au 31 mai 2018 n'étant pas établi par les pièces de la société et n'étant en tout état de cause pas de nature à lui seul à écarter la présomption d'imputabilité.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime Mme [I] le 8 juillet 2018.
Succombante au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la société [4] sera comme telle tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [I] survenu le 8 juillet 2018 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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